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18/01/1962 | MAROC | N°P1002

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 janvier 1962, P1002


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Ab Ac Ad Aa Af contre un arrêt rendu le 18 octobre 1961 par la cour d'appel de Tanger qui a confirmé un jugement du tribunalrégional de Ae du 27 juillet 1961 l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement et 60 dirhams d'amende pour recel.
18 janvier 1962
Dossier n°9117
La Cour,
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas suffisamment motivé sa décision « notamment quand à la réalité de l'intention frauduleuse base indiscutable D'un jugement de condamnation en matière de recel »:


Attendu que, pour caractériser la connaissance par Ab ben Mohamed de la pro...

Rejet du pourvoi formé par Ab Ac Ad Aa Af contre un arrêt rendu le 18 octobre 1961 par la cour d'appel de Tanger qui a confirmé un jugement du tribunalrégional de Ae du 27 juillet 1961 l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement et 60 dirhams d'amende pour recel.
18 janvier 1962
Dossier n°9117
La Cour,
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas suffisamment motivé sa décision « notamment quand à la réalité de l'intention frauduleuse base indiscutable D'un jugement de condamnation en matière de recel »:
Attendu que, pour caractériser la connaissance par Ab ben Mohamed de la provenance frauduleuse des objets qu'il avait recélés, le tribunal régional de Ae avait motivé sa décision par les aveux que ce prévenu avait passés devant la police quant à l'origine suspecte des objets qu'il prétendait avoir achetés à un tiers, par le fait qu'il fréquentait le café où ces objets avaient été dérobés, qu'il avait été informé du vol par le volé qui lui avait demandé de l'aider à les retrouver, qu'enfin il avait cherché à les revendre à Larache et non à Ae lieu du vol où il avait son domicile ;
Attendu que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour d'appel a expressément déclaré adopter les motifs non contraires des premiers juges, suppléant par cette appropriation au laconisme de sa propre motivation, et a en outre affirmé sa conviction «que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des objets par lui recélés » ;
D'où il suit que les juges d'appel ayant ainsi suffisamment motivé leur décision, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M. Dltel.-Rapporteur : M. Martin.-Avocat général : M. RuoIt.-AVOCAT : Me Raida.a.
Observations
Le recel n'est constitué que si les choses recelées ont été obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit (Crim. 9 févr. 1956, D. 1956. 501, J.C.P. 1956. II. 9574 et la note de M. Ah AgA et si le receleur a eu connaissance de leur origine frauduleuse.
Les juges du fond doivent, pour motiver une condamnation de ce chef, constater la mauvaise foi du prévenu ou de l'accusé (Crim. 3 nov. 1923, B.C. 377 ; 5 oct. 1954, B.C. 284, D. 1954. 754 ; 24 juil. 1956, B.C. 580 ; 28 nov. 1957, B.C. 786 ; 22 juil. 1959, B.C. 371). Cette mauvaise foi peut résulter soit de leur déclaration selon laquelle le délinquant a «sciemment » recelé les choses provenant du délit (V. l'arrêt n°159 du 11 déc. 1958, 1958, Rec. Crim. T. 1. 43, la note et les références citées), soit de l'ensemble de leurs constatations de fait impliquant que le receleur connaissait la provenance frauduleuse de ces choses (Crim. 16 mars 1932, B.C. 79).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1002
Date de la décision : 18/01/1962
Chambre pénale

Analyses

RECEL-Eléments constitutifs-Elément intentionnel-Constatation.

Justifie légalement sa décision de condamnation pour recel la juridiction d'appel qui déclare expressément adopter les motifs non contraires des premiers juges dont l'ensemble des constatations de fait caractérisait la mauvaise foi, et qui affirme sa conviction «que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des objets par lui recélés ».


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-18;p1002 ?
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