Dossier n° 7287
80-61/62
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Morère-Avocat général: M AB X Ad Af, Ae Ac.c.
Observations
I-L'interdiction de former une demande nouvelle en appel, d'ailleurs limitée par les dispositions de l'art 233 C proc Civ, ne supprime pas la faculté pour les parties de rectifier ou de modifier les conclusions qu'elles avaient déposées devant le premier juge, et spécialement d'invoquer des moyens ou de produire des documents nouveaux (v Rép pr civ, V° Demande nouvelle, par Ab Aa, n 79 et s). Saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, et dans les limites de celui-ci, la juridiction du second degré doit procéder à un nouvel examen de l'affaire dans l'état où elle se présente devant elle ; elle doit en conséquence nécessairement, non seulement répondre aux moyens déjà invoqués devant le premier juge, ce qu'elle peut faire éventuellement par adoption de motifs, mais aussi examiner les moyens et les documents nouveaux qui lui sont présentés.
II-Sur l'obligation pour le juge de ne pas écarter sans motif une pièce versée aux débats, v supra, arrêt n°45 et arrêt n°85, note III.