Cassation sur le pourvoi formé par Ag Aa Ac Af contre un jugement rendu le 16 février 1961 par le tribunal de première instance d'Oujda confirmant dans toutes ses dispositions un jugement du tribunal de paix d'Oujda du 8 novembre 1960 qui a relaxé Ai Ae, prévenu d'infractions à la police de la circulation et de blessures involontaires, a mis hors de cause la Compagnie auxiliaire de Transports au Maroc et la compagnie d'assurances. La Nationale et s'est déclaré incompétent pour connaître des constitutions de partie civile de Ag Aa Ac Af et de la compagnie d'assuraces La Foncière.
25 janvier1962
Dossier n°8367
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la « violation des formes substantielles
de procédure, violation des disposition des articles 298 et 352 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué ne précise pas qu'il a été rendu par les mêmes juges qui avaient assisté aux débats » :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement doit contenir la preuve que le tribunal qui l'a prononcé était légalement composé ;
Attendu que les décisions judiciaires doivent être rendues, à peine de nullité, par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause ; que sont nuls les jugements rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences où l'affaire a été instruite ;
Attendu qu'après avoir relaté le déroulement des débats, le jugement attaqué mentionne que « l'affaire a été mise en délibéré et renvoyé à l'audience publique de ce jour pour recevoir jugement ; les parties en ont été avisées », puis indique la composition du tribunal lors du prononcé du jugement ;
Attendu qu'il ressort de la mention ci-dessus rapportée que le jugement a été rendu à une audience différente de celle où avaient eu lieu les débats ; qu'il incombait au tribunal, pour satisfaire aux dispositions prescrites à peine de nullité par les articles 298 et 352 susvisés, d'énoncer quelle avait été sa composition lors de la précédente audience ; qu'en omettant d'apporter cette précision le tribunal, qui a d'ailleurs mentionné que l'affaire avait été appelée le 16 février 1961, alors que les citations avaient été délivrées pour le 19 janvier 1961, n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle en vérifiant si les formes prescrites à peine de nullité par la loi avaient été respectées ;
Qu'ainsi la décision attaquée encourt la cassation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, entre les parties au présent arrêt, le jugement du tribunal de première instance d'Oujda, mais uniquement en ses dispositions civiles.
Président : M. Ad. - Rapporteur : M. Ah. - Avocat général : M.Ruolt. - Avocats : M M.Sabas, Ab.b.
Observations
V., dans le même sens, l'arrêt n°657 du 2 juin 1960, Rec. Crim.t. 1. 290 et la note.