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25/01/1962 | MAROC | N°P1010

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 janvier 1962, P1010


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par Af ilda, épouse Ac, contre un jugement rendu le 12 juin1961 par le tribunal de première instance de Ag qui l'a condamnée à 50 dirhams d'amende avec suris pour non-représentation d'enfant et à payer à Ac Ae, partie civile, la somme d'un dirham à titre de dommages-intérêts.
25 janvier 1962
Dossier n°8795
La Cour.
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 348, 347 et 352 du Code de procédure pénale, de la violation de l'article 257 du Code pénale,
«en ce que le jugement attaqué a déclaré Madame Aa Af coupable

du délit de non- représentation d'enfant et a alloué au sieur Ac un franc à titre...

Rejet du pourvoi formé par Af ilda, épouse Ac, contre un jugement rendu le 12 juin1961 par le tribunal de première instance de Ag qui l'a condamnée à 50 dirhams d'amende avec suris pour non-représentation d'enfant et à payer à Ac Ae, partie civile, la somme d'un dirham à titre de dommages-intérêts.
25 janvier 1962
Dossier n°8795
La Cour.
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 348, 347 et 352 du Code de procédure pénale, de la violation de l'article 257 du Code pénale,
«en ce que le jugement attaqué a déclaré Madame Aa Af coupable du délit de non- représentation d'enfant et a alloué au sieur Ac un franc à titre de dommages-intérêts,
« alors d'une part que le jugement attaqué dénature les faits de la cause et notamment les dépositions faites par les témoins devant le tribunal de première instance (tribunal de paix) et que,
« d'autre part il n'a pas été répondu aux moyen développés par Madame Af en ce qui concerne l'impossibilité absolue de non-représentation et le défaut d'intention délictueuse »:
Attendu, en ce qui concerne la première branche du moyen, que la demanderesse ne saurait remettre en question, devant la Cour suprême, sous prétexte de dénaturation et à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée et empruntés à l'information, les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ;
Attendu, en ce qui concerne la deuxième branche, que la demanderesse avait devant le juge de
paix fait déposer des conclusions régulières excipant de ce que la non-exécution intégrale des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation relatives au droit de visite aurait été « le fait d'une contrainte morale dûment justifiée et d'une force majeure »; que toutefois il ressort de l'examen de la procédure, et il n'est d'ailleurs pas dénié par elle, que de nouvelles conclusions reprenant ce moyen de défense n'ont pas été soumises aux juges d'appel; qu'en conséquence les tribunaux n'étant tenus de statuer que sur les conclusions dont ils ont été effectivement et régulièrement saisis, on ne saurait imputer à la juridiction d'appel une omission de statuer ou un défaut de réponse ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ad. - Rapporteur: M. Ab. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: M M.Jacques Mélia, Giacometti.
Observations
-Sur le premier point. - V. la note (II) sous l'arrêt n°959 du 30 nov.1961.
II.-Sur le deuxième et le troisième points. - V., dans le même sens, l'arrêt nos 317 du 11 juin1959, Rec.Crim.t.1.84 et la note (II) , ainsi que les arrêt nos 893 du 22 juin1961, Rec..Crim.t. 2. 278, et 1021 du 8 févr.1962, publié dans ce volume.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1010
Date de la décision : 25/01/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Moyens irrecevables -Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la cour suprême - Constatation des faits.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Omission de statuer.3° JUGEMENTS ET ARRETS - Omission de statuer - Conclusions des parties - Conditions.

1°Un demandeur ne peut remettre en question devant la Cour suprême, sous prétexte de dénaturation et à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée et empruntés à l'information, les faits souverainement appréciés par les juges du fond.2° et 3° Lorsque les conclusions déposées par une partie en première instance n'ont pas été reprises devant la juridiction d'appel, une omission de statuer ou un défaut de réponse ne peut être imputé à cette juridiction.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-25;p1010 ?
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