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30/01/1962 | MAROC | N°C87

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 janvier 1962, C87


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 6849

87-61/62
Grolée Marthe c/ société «Lynx »
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 juillet 1980
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Vu les articles 16 et 18 du dahir de procédure civile
Attendu qu'aux termes de ces textes les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort et sauf appel devant la Cour des actions personnelles et mobilières dépassant la valeur de 120000 francs en principal qui comprend, outre le capital, les fruits et les intérêts dus au jour de la demande et réclamés expressément ;
Attendu qu'il

résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que la société «...

Dossier n° 6849

87-61/62
Grolée Marthe c/ société «Lynx »
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 13 juillet 1980
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Vu les articles 16 et 18 du dahir de procédure civile
Attendu qu'aux termes de ces textes les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort et sauf appel devant la Cour des actions personnelles et mobilières dépassant la valeur de 120000 francs en principal qui comprend, outre le capital, les fruits et les intérêts dus au jour de la demande et réclamés expressément ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que la société «Lynx» ayant, le 3 août 1957, assigné dame Ae Aa en paiement, avec intérêts de droit du jour de la demande, de la somme de 132422 francs comprenant 96500 francs, prix de marchandises, 15922 francs représentant les intérêts de droit pour la période du 15 décembre 1954 au 15 août 1957, et 20000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de préjudice commercial subi par la demanderesse, le tribunal de première instance de Casablanca a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 118422 francs ; que la décision déférée a déclaré irrecevable d'appel interjeté par dame Grolée contre ce jugement ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait la Cour d'appel énonce que les intérêts de droit sont des accessoires de la demande principale et ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'évaluation du taux du ressort, et que l'objet réel de la demande se trouvant ainsi réduit à 96500 francs et 20000 francs soit 116500 francs, le jugement entrepris doit être qualifié comme rendu en premier et dernier ressort ;
Attendu qu'en considérant la somme de 15922 francs comme un accessoire ; alors qu'à la date de la demande cette somme représentait à concurrence de 15903 francs des intérêts échus englobés dans le principal dont la valeur excédait par suite le taux du premier ressort, la Cour a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Azoulay-Avocat général: M CA B Ac, Lacombe.
Observations
Les intérêts de droit échus â partir de la demande sont qualifiés «accessoires» et n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant de la demande à l'inverse, les intérêts dusau jour de l'introduction de l'instance et réclamés en même temps que le capital font partie du «principal» dont le montant détermine la compétence en premier ou en dernier ressort de la juridiction saisie. L'arrêt attaqué avait confondu ces deux sortes d'intérêts
V sur ces questions Rép Pr civ V° Compétence civile, par Ad Ab, n 18 et s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C87
Date de la décision : 30/01/1962
Chambre civile

Analyses

COMPETENCE CIVILE-Action personnelle et mobilière-Taux de ressort-Evaluation

Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort, et sauf appel devant la Cour, des actions personnelles et mobilières dont la valeur dépasse 120000 francs ; cette valeur est déterminée en fonction du capital, majoré des fruits et intérêts dus au jour de la demande et réclamés expressément.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-01-30;c87 ?
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