Cassation sur le pourvoi formé par Ao Ah Ad Ao Ac, Am ben MeKKi ben Moumen et la compagnie d'assurances Franco-américaine contre un jugement rendu le 23 mai1961 par le tribunal de première instance de Ak qui a confirmé un jugement du tribunal de paix Ak du 14 février1961 déclarant recevable la constitution de partie civile de B Ai et ordonnant une nouvelle expertise médicale après annulation de celle dont les résultats lui étaient soumis.
1er février1962
Dossier n°s 8133, 8134 et 8135
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE, relevé d'office, et pris de la violation des articles 386 et 406 du code de procédure pénale:
Attendu que peuvent être relevé d'office les moyen de cassation qui, en même temps qu'aux intérêts civils, touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs à l'exercice des voies de recours devant les juridictions répressives;
Attendu qu'aux termes de l'article 386 susvisé, l'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions, n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement;
Attendu que les dispositions de cet article s'appliquaient au jugement du tribunal de paix de Ak du 14 février 1961, puisque ce jugement s'était borné à rejeter une exception d'irrecevabilité soulevée contre la constitution de partie civile de B Ai, à statuer sur
l'incident relatif à la nullité de l'expertise médicale diligentée , et à ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'être en mesure de juger ultérieurement sur le fond;
Attendu en conséquence qu'en déclarant recevables et en examinant les appels qui avaient été interjetés par les demandeurs contre ce jugement du 14 février1961 alors que la décision sur le fond n'était pas encore intervenue, le jugement d'appel attaqué a violé les dispositions visées au moyen;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, sans renvoi, le jugement du tribunal de première instance de Ak du 23 mai1961.
Président: M. Deltel.- Rapporteur: M. An. - Avocat général: M. Ae. - Avocats: M M. Al, Ag.g.
Observations
l'arrêt n°978 du 21 déc. 1961, publié dans ce volume.
II.-Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième points.- Aux termes de l'al. 1er de l'art. 386 C. Proc. Pén.: « L'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant sur des incidents ou exceptions n'est reçu qu'après jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement. Il en est de même des jugements rendus sur la compétence à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence à raison de la matière et que l'exception ait été soulevée avant toute défense au fond ».
Ces dispositions reprennent celles de l'art. 200, al. 1er, C. instr. Crim., tel qu'il avait été modifié par le décr-loi 8 août 1935, r. a. Dh. 4 juil.1938.
Sont, en conséquence, déclarés irrecevables les appels interjetés avant jugement sur le fond, contre des décisions:
-renvoyant les débats à une date ultérieure pour permettre aux parties de compléter leur documentation (Crim. 8 déc. 1938, B.C. 237);
- rejetant une exception d'irrecevabilité de constitution de partie civile (Arrêt n°1016 ci-dessus rapporté) ou joignant cet incident au fond (Crim. 4 déc. 1931, B.C.282);
- statuant sur un incident relatif à la nullité d'une expertise (Arrêt n°1016 ci-dessus rapporté);
-ordonnant une expertise (Crim., Chambre provis, 23 juin1943, Rec.t. 13. 217; arrêt n°1016 précité) ou un complémentaire (Arrêt n°1129 du 10 mai1962, publié dans ce volume).
-allouant une indemnité provisionnelle complémentaire (Arrêt n°1129 précité).
Doit être cassé la décision d'appel qui déclare recevable et examine, avant le jugement sur le fond, l'appel interjeté contre les dispositions civiles interlocutoires de la décision du premier juge (Arrêt n°1141 du 17 mai1962, publié dans ce volume).
Il a été jugé cependant que les décisions rendues en matière de détention préventive et de liberté provisoire n'entraient pas dans la classe des jugements visés par l'ancien art. 200 C. instr. Crim. et qu'un appel contre de telles décisions pouvait être reçu avant le jugement sur le fond (Crim. 14 oct. 1954, D. 1954.694 et la note signée P.A. J.C.P. 1954. II. 8409 et la note de M. Aj Ab; Rabat, 22 mai1939, Rec.t. 10. 208).
Sur cette question, v. Rép. Crim., V° Appel, par Aj Aa, nos 30s.; Donne dieu de Vabres, n°1502; Bouzat et Pinatel, 2, n°1473; Vitu, p. 392; Ap et Levasseur, 2, n°839; E. de Larange, Les
restrictions au droit d'interjeter appel, Rev. crit. De législ. Et de jurisp., 1938. 561; Pottecher, Note pratique sur l'appel en matière répressive des jugements statuant sur des incidents, Rev. science Crim. 1947. 128; J. Af, La notion particulière de décision définitive en matière pénale, dans l'ouvrage: Quelques aspects de l'autonomie du droit pénal, Dalloz, 1956, pp. 117s.
III.-Sur le sixième point.- L'al 1er de l'art. 604 C. Proc. Pén. Prévoit que: « La cassation est prononcée sans renvoi toutes les fois que l'arrêt de la Cour suprême ne laisse rien à juger au fond ».
En l'espèce, la cassation du jugement d'appel, confirmant le jugement du tribunal de paix de Ak qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de B Ai et ordonné une nouvelle expertise médicale après annulation de celle dont les résultats lui avaient été soumis, ne laissait rien à juger au fond. Aucun renvoi ne devait donc être prononcé.
Comme exemples de cassation sans renvoi, v. les décisions et les références citées dans la note (IV) sous l'arrêt n°733 du nov.1960, Rec.Crim. t. 2. 42, et les arrêts suivants, publiés dans ce volume: 1094 du 29 mars1962, 1108 du 19 avr.1962, 1141 du 17 mai1962, 1156 du 31 mai1962 et 1174 du 21 juin1962.