Rejet du pourvoi formé par Ad Ae contre un jugement rendu le 9 mai 1961 par le tribunal de première instance de Ah qui l'a condamné à 1000 francs d'amende pour infraction à la police de la circulation et 15000 francs d'amende avec sursis pour blessures involontaires ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à Aa Af et à Ai Ag, parties civiles.
8 février 1962
Dossier n°8507
La Cour,
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE, soulevée par Af Aa et Ag Ai,
en raison de ce que contrairement aux prescriptions de l'article 8 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) le mémoire déposé le 6 juillet 1961 par Ad Ae ne comporterait pas l'indication de toutes les parties:
Attendu que le mémoire exigé du demandeur, en matière pénale, pour exposer ses moyens de cassation dans les vingt jours de la déclaration de pourvoi, est soumis aux conditions de formes
prévues à l'article 8 du dahir du 2 rebia I 1377 édicte pour la requête qui, dans les autres matières, constitue l'acte initial du pourvoi;
Qu'en conséquence, le mémoire déposé le 6 juillet 1961 par Ad Ae satisfaisant aux exigences de l'article 579 précité, l'exception doit être rejetée;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la «violation de l'article 347, 6°, du code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué n'a pas précisé la qualité en laquelle Aa Af comparaissait , et n'a pas indiqué qu'il était représenté »:
Attendu que d'une part le demandeur ne saurait se prévaloir d'omissions qui ne lui font pas personnellement grief , et que d'autre part les dispositions des paragraphe 6° de l'article 347 du Code de procédure pénale ne sont pas comprises parmi celles dont l'article 352 du même Code sanctionne l'inobservation par la nullité du jugement;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la «violation de l'article 352 du Code de procédure
pénale, en ce que la décision attaquée n'est pas motivée «:
Attendu qu'aucune formule sacramentelle n'est exigée pour exprimer l'adoption par les juges d'appel des motifs du premier juge;
Attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de la décision de première instance et énuméré les parties appelantes, le jugement attaqué déclare qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » en toutes ses dispositions «; qu'en statuant ainsi le jugement d'appel s'est nécessairement référé, pour se les approprier implicitement, aux motifs de la décision du tribunal de paix;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des règles sur les formes
de la procédure, en ce que la décision attaquée confirmative du jugement rendu par le tribunal de paix de Casablanca-sud le 20 avril 1960, n'a pas répondu aux conclusions de Ad Ae, prévenu et partie civile qui indiquait que l'accident s'étant produit plusieurs mètres avant le carrefour, Ad Ae ne pouvait en être responsable »:
Attendu que les tribunaux ne sont tenus de statuer que sur les conclusions dont ils ont été effectivement et régulièrement saisis;
Attendu que si des conclusions figurant au dossier établissent que le moyen de défense invoqué par Ad Ae avait été soulevé devant le tribunal de paix de casablanca-sud, la preuve n'est aucunement rapportée que de nouvelles conclusions excipant du même moyen ou même se bornant à reprendre les conclusions déposées en première instance, aient été soumises par Ad Ae à la juridiction d'appel; qu'aucun défaut de réponse ne saurait dés lors être imputé à cette juridiction ;
Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ab. - Rapporteur: M. Ac. - Avocat général: M. Ruolt. avocats: MM. J.P. Mélia, Zunino, Emanuel.
Observations
I- Sur le premier point. - l'art.8 dh.n°1.57233 du 2 rebia I 1377 (27 sept.1957), relatif à la cour suprême, prévoit que: « les pourvois en cassation et les recours en annulation .sont formés par une requête écrite signée d'un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et agrée prés la cour suprême . »
Ce texte n'est pas applicable en matière pénale.
l'art.577 c. Proc. Pén. prescrit en effet que: « le pourvoi est formé par déclaration au greffe de
la juridiction qui a rendu la décision attaqué » et l'art.579, al.1er, que: « le demandeur au pourvoi doit , à peine de déchéance de ce dernier, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaqué un mémoire exposant ses moyens de cassation. ce mémoire doit être signé par un avocat ou défenseur agrée prés la Cour suprême ».
II.- Sur le deuxième point. - sur la notion d'intérêt, v.la note (1) sous l'arrêt n°726 du 27 oct.1960, Rec.Crim.t.2.21.
III - Sur le troisième point. - l'art.347c. Proc.Pén.prescrit que «tout jugement ou arrêt doit contenir:
.3° l'indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les noms, prénoms, profession, lieu d'origine, tribu et fraction, résidence.de l'inculpé;
4° le mode et la date de la citation concernant les parties .
6° la présence ou l'absence des parties et, s'il y a lieu, leur représentation, la qualité dans laquelle elles comparaissent, l'assistance du conseil et, éventuellement, celle de l'interprète. »
L'art.352 du même code prévoit les cas dans lesquels les jugements ou arrêts sont nuls, mais l'omission de la profession des parties (arrêts n°s 1058 du 1er mars 1962 et 1104 du 12 avr.1962), du lieu d'origine, de la tribu, de la fraction et de la résidence du prévenu (arrêt n°1104 précité), de l'adresse (arrêt n°1058 précité), du mode et de la date de la citation des parties (arrêts n°s 692 du 7 juil.1960, Rec.Crim.t.1.321; 902 du 29 juin 1961, Rec.Crim.t. 2.288; 1102 du 12 avr.1962) de leur qualité et de leur représentation (arrêt ci-dessus rapporté et arrêt n°1104 précité), ne figure pas parmi les causes de nullité des décisions.
IV. - Sur le quatrième point. - v., dans le même sens, l'arrêt n°553 du 18 févr.1960, Rec.Crim.t.1.223, la note (1) et les références citées; comp.l'arrêt n°938 du 2 nov.1961, publié dans ce volume.
V.- Sur le cinquième point.- V., dans le même sens, l'arrêt n°317 du 11 juin 1959, Rec.Crim.t.84 et la note (II) ainsi que les arrêts n°s 893 du 22 juin 1961, Rec.Crim.t.2.278, et 1010 du 25 janv.1962, publié dans ce volume.