Irrecevabilité du pourvoi formé par la compagnie générale de Chauffage et de plomberie et la Société d'assurances mutuelle de Seine et Seine-et-Oise contre un jugement rendu le 9 mai 1961 par le tribunal de première instance de Aa qui n'a pas statué à leur égard.
8 février 1962
Dossier n°8508
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:
Vu les articles 334 , alinéa 1er, 335 et 573 du Code de procédure pénale;
Attendu que le jugement de première instance ne fait pas mention des sociétés demandresses, que celles-ci ne justifient pas avoir, en exécution des articles 334, alinéa 1er, et 335 susvisés, saisi de leur demande le premier juge par le dépôt de conclusions, assorties du paiement de la taxe judiciaire, précisant les chefs de leur demande et le montant des sommes réclamées;
Attendu que le jugement d'appel attaqué ne comporte aucune disposition concernant les demanderesses; qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision ni d'aucune pièce du dossier que celles-ci aient comparu devant la juridiction d'appel;
Attendu en conséquence que les demanderesses, qui ne font pas grief aux juges du fond de les avoir omises comme parties au litige, sont sans qualité pour critiquer la motivation d'un jugement qui n'a pas statué à leur égard;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi.
Président: M. Deltel.-Rapporteur: M. Zehler.- Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM. Bernaudat, Zunio, Emanuel, j.-p.Mélia.
observations
Sur la notion de qualité, v.la note (II) sous l'arrêt n°726 du 27 oct 1960, Rec.Crim.t.2.21.