Dossier n° 3273
96-61/62
Ab Af Aa Ah c/ Ae Ad et Ai Ag épouse Ae.e.
Cassation d'un jugement du tribunal de première instance de Fès du 11 mars 1959.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Vu l'article 230 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que les juges du fond ont la mission d'appliquer la convention des parties et qu'il ne leur appartient pas de la modifier lorsque ses clauses sont claires et précises ;
Attendu que le tribunal de Fès, statuant en cause d'appel, a débouté Ab Af Aa Ah de la demande en paiement du montant de la taxe de balayage «d'édilité» qu'il avait formée contre les époux Ae, locataires d'un local à usage commercial sis dans un immeuble lui appartenant ;
Que, pour résister à cette demande, les époux Ae invoquant le paragraphe 2 des conditions générales de leur contrat de bail, aux termes duquel ils avaient pris à leur charge «tous les impôts créés ou à créer incombant aux locataires», avaient soutenu que cette clause les exonérait de la taxe litigieuse dès lors qu'aucun texte n'édictait qu'elle «incombait»aux locataires commerçants ;
Que le jugement attaqué, après avoir constaté l'absence de texte, énonce que l'obligation, pour le locataire commerçant, de payer ladite taxe «ne peut naître que d'une convention librement intervenue» et que «Benkirane ne rapporte pas la preuve d'une telle convention intervenue entre lui-même et les époux Ae»
Or, attendu que, si le contrat contient la disposition dont se sont prévalus les époux Ae et dont la portée a donné lieu à discussion entre les parties, il y est stipulé dans le même paragraphe que «Benkirane conserve seulement la charge de la taxe urbaine incombant au propriétaire» ;
D'où il suit qu'ayant nié l'existence d'une convention relative à la taxe de balayage malgré cette clause claire et précise qui, limitant les obligations du bailleur, met nécessairement les diverses taxes à la charge des preneurs à la seule exception de la taxe urbaine l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Hauw Avocat général: M XA B Ac, Jacob.
Observations
V supra note I sous l'arrêt n'a et note sous l'arrêt n°126.