Rejet du pourvoi formé par mohamed ben Aa Ac contre un jugement rendu le 27 mars 1961 par le tribunal régional de Tanger qui, confirmant un jugement du tribunal du sadad de Tanger du 4 août 1960, l'a condamné à 910440 franc d'amende pour tentative d'exportation en contrebande de marchandises soumises aux droits de douane.
15 février 1962
Dossier n°8203
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris du défaut de motifs en ce que « l'opération décrite par les douaniers dans le procès-verbal a bien eu lieu dans la nuit du 16 au 17 novembre et non dans la journée du 16 novembre comme il est indiqué à tort dans la décision » attaqué:
Attendu que, pour rectifier l'erreur commise par le premier juge en situant l'infraction en avril 1959, le jugement d'appel attaqué précise qu'il résulte d'un procès-verbal régulièrement dressé par les agents des douanes le 16 novembre 1959 que l'infraction a eu lieu « ce même jour »; qu'il se borne ainsi à déterminer la période de vingt-quatre heures à retenir comme date du délit;
Qu'en conséquence, cette formule des juges d'appel n'excluant pas une réalisation nocturne de l'opération de contrebande, le moyen manque en fait;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION , pris de l'omission de statuer, en ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à un moyen de défense du prévenu, présenté au cours de la plaidoirie de son avocat:
Attendu que les tribunaux ne sont tenus de répondre aux moyens des parties que si ceux-ci sont formulés dans des conclusions dont il est établi qu'ils ont été régulièrement saisis; que les observations orales présentées à la barre par l'avocat du prévenu n'ayant pas, en l'absence de donné acte et de mention dans le jugement attaqué, le caractère de conclusions, le moyen ne saurait être accueilli;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de la loi, en ce que le jugement attaqué a prononcé une condamnation contre le prévenu alors que « les pièces versées au dossier » démontreraient « à l'évidence qu'il avait acquitté les droits de douane quinze jours avant l'incident qui a conduit les douaniers à son domicile »:
Attendu que la transaction conclue entre l'administration des douanes et le prévenu n'ayant d'effet qu'à l'égard de la seule infraction qui en est l'objet, les juges du fond ont à bon droit déclaré «inopérant » le moyen de défense du prévenu basé sur une transaction dont il avait bénéficié antérieurement au fait délictueux qui leur était déféré;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. Ab. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocat: Me Zaoui.i.
Observations
I.- Sur le premier point. - en ce qui concerne les moyens qui manquent en fait, v. la note (II) sous l'arrêt n°725 du 27 oct.1960, Rec.cim.t.2.15.
II- Sur le deuxième et troisième points. - v, dans le même sens, l'arrêt n°548 du 11 févr.1960, Rec.Crim.t.1.215.
III- Sur le quatrième point. - les art.25 à 28 Dh.16 déc.1918, sur les douanes, donnent à l'administration des douanes le droit de transiger, en matière d'infractions aux textes qui régissent cette partie des revenus publics, soit avant, soit après jugement.
A l'égard des personnes, l'art.28, dernier al, précise que: « la transaction ainsi passé « (sans réserves) »avec l'un des coauteurs, complices ou civilement responsables d'une même infraction produit effet à l'égard de tous ».
En ce qui concerne l'infraction, la transaction ne peut évidemment porter que sur le fait délictueux qui en l'objet et son effet ne s'étend pas à une infraction que le même délinquant commet ultérieurement (V., dans le même sens, l'arrêt n°1048 du 22 févr.1962, publié dans ce volume).