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20/02/1962 | MAROC | N°C107

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 février 1962, C107


Texte (pseudonymisé)
107-61/62 20 février 1962 7290
Codet Louis c/ société «Shell du Maroc»
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 1er décembre 1960.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que Ab Aa, inspecteur vendeur au service de la société «Shell du Maroc» depuis le 15 octobre 1951, a demandé la condamnation de cette société à lui payer la prime d'ancienneté à lui due jusqu'à son licenciement intervenu le 31 décembre 1958 ; que le tribunal de première instance de Casablanca statuant sur l'appel interjeté par société «Sh

ell du Maroc» contre le jugement du tribunal du travail qui avait calculé, après expert...

107-61/62 20 février 1962 7290
Codet Louis c/ société «Shell du Maroc»
Rejet du pourvoi formé contre un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 1er décembre 1960.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu que Ab Aa, inspecteur vendeur au service de la société «Shell du Maroc» depuis le 15 octobre 1951, a demandé la condamnation de cette société à lui payer la prime d'ancienneté à lui due jusqu'à son licenciement intervenu le 31 décembre 1958 ; que le tribunal de première instance de Casablanca statuant sur l'appel interjeté par société «Shell du Maroc» contre le jugement du tribunal du travail qui avait calculé, après expertise, le montant des sommes dues à Codet sur l'intégralité du salaire à lui servi depuis le 15 octobre 1953 date à laquelle il eut deux ans au service de la Shell, a ordonné une contre-expertise ;
Attendu que le pourvoi reproche à cette décision (1er décembre 1960) d'avoir, en violation
des articles 6 et 9 du dahir du 24 janvier 1953, et sans justifier de l'interprétation qu'elle donne à ces textes, estimé que «c'est à tort que le tribunal du travail a homologué le rapport de l'expert qui a calculé les sommes dues à Codet pour la période comprise entre le 15 octobre 1953 et le 15 octobre 1956, non pas comme il eût dû le faire sur la base du salaire perçu par l'intimé au 15 octobre 1953, mais en tenant compte à tort des augmentations postérieures à cette date», alors que le caractère spécifique de l'allocation de la prime d'ancienneté est d'être lié indissolublement au salaire tel qu'il a évolué et non d'être fixé nevarietur à la prestation consentie au moment où cette prime est née par la volonté du législateur ;
Mais attendu qu'il ressort de l'article 6 du dahir susvisé que, quand la prime d'ancienneté est due, elle est attribuée en sus du salaire perçu par le travailleur à la date à laquelle il a l'ancienneté de services requise ;
Que c'est à bon droit que le jugement attaqué, qui a pris soin de préciser que la prime d'ancienneté est due nonobstant toute majoration de salaire, à moins que celui-ci ne soit calculé sur 1'ancienneté par une stipulation expresse, a décidé que c'était à tort que les juges du tribunal du travail avaient calculé le montant des sommes dues à Codet en tenant compte des augmentations postérieures à la date à laquelle cet employé a eu l'ancienneté requise ;
Qu'il suit de là que la décision attaquée qui est légalement motivée ; loin de violer les textes visés au moyen, en a fait au contraire une exacte application et que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Seghrouchni-Avocat Général: M Neigel-Avocats: MM de Longchamp ;Benarrosh.
Observations
Dans le même sens arrêt 106-61/62 du 20 févr 1962.
La solution adoptée résulte nécessairement des dispositions de l'art 6 al 2, 3 et 4, Dh 24 janv 1953 modifié par Dh des 6 juil 1954 ; 8 dec 1959 ; 31 janv 1961 et 9 nov 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C107
Date de la décision : 20/02/1962
Chambre civile

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL-Salaire-Prime d'ancienneté.

La prime d'ancienneté doit être calculée en fonction du salaire perçu par le travailleur à la date à laquelle il a atteint l'ancienneté requise, sans tenir compte des augmentations de salaire postérieures.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-02-20;c107 ?
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