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22/02/1962 | MAROC | N°P1043

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 février 1962, P1043


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par M. contre un jugement du 17 juin 1961 par lequel le tribunal de première instance de Casablanca a confirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca -sud du 19 décembre 1960 qui l'avait condamné à 15000 francs d'amende pour abandon de famille ainsi qu'à payer à son épouse, partie civile, la somme de 10000 francs à titre de dommages- intérêts.
22 février 1962
Dossier n°8875
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION:
Vu l'article 2 de la loi du 23 juillet 1942 relative à l'abandon de famille, rendue applicable au Maroc par le d

ahir du 12 janvier 1943;
Attendu que le délit d'abandon de famille, prévu et ...

Cassation sur le pourvoi formé par M. contre un jugement du 17 juin 1961 par lequel le tribunal de première instance de Casablanca a confirmé un jugement du tribunal de paix de Casablanca -sud du 19 décembre 1960 qui l'avait condamné à 15000 francs d'amende pour abandon de famille ainsi qu'à payer à son épouse, partie civile, la somme de 10000 francs à titre de dommages- intérêts.
22 février 1962
Dossier n°8875
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION:
Vu l'article 2 de la loi du 23 juillet 1942 relative à l'abandon de famille, rendue applicable au Maroc par le dahir du 12 janvier 1943;
Attendu que le délit d'abandon de famille, prévu et réprimé par l'article susvisé, ne peut être constitué que si la décision judiciaire, allouant la pension alimentaire, a été légalement portée à la connaissance du prévenu par une notification régulière, tenant lieu de mise en demeure du débiteur;
Que c'est donc à tort que, pour réfuter le moyen de défense tiré par M . de la date de cette notification, les juges d'appel ont cru pouvoir affirmer l'inutilité de la notification lorsque le débiteur, par sa comparution, a eu personnellement connaissance de la décision judiciaire le condamnant au paiement de la pension;
Attendu d'autre part qu'il ressort de la décision attaqué que les juges d'appel, bien qu'ayant la faculté de se référer à toute autre période de deux mois rentrant dans les termes de la citation, ont seulement pris en considération la période de deux mois se terminant le 15 mai 1960, puisqu'ils ont énoncé qu'à cette date le prévenu qui « aurait dû avoir payé 300000 francs, soit trois termes, n'en avait versé que la moitié environ «; qu'en se bornant ainsi à un calcul faisant apparaître au 15 mai 1960 un déficit inférieur à deux mensualités de pension, ils n'ont pas justifié que M .était demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension dont il était débiteur;
D'où il suit que le jugement encourt la cassation pour fausse application de l'article 2 de la loi du 23 juillet 1942 ainsi que pour manque de base légale;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 17 juin 1961.
Président: M. Aa. - Rapporteur: M. Zehler.- Avocat général: M.Ruolt. - Avocat: Me Meylan.n.
Observations
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36.
Pour que l'infraction prévue et réprimée par l'art.2 de la loi du 23juil.1942, r.a.Dh.12 janv.1943 puisse être légalement constituée, il faut que la décision de justice fixant la pension alimentaire soit susceptible d'être mise à exécution et qu'elle ait été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur (Crim.3 nov.1955, J.C.P 1956.II.9167 et la note signée E.M; 7 nov.1956, Gaz.Pal.1957.1.194; 28 nov.1956, B.C.783, D, 1957.54; 18 févr.1960, B.C.97).
Le délit est consommé lorsque le montant intégral de la pension n'a pas été versé pendant un
délai de deux mois (Crim.9 févr.1954, D.1954.421; Rép.Crim, V° Abondon de famille, par L.Saint- Laurens, n°34), et il appartient aux juges du fond, pour donner une base légale à leur décision et permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle, de justifier que le prévenu est demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension dont il était débiteur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1043
Date de la décision : 22/02/1962
Chambre pénale

Analyses

1° ABANDON DE FAMILIE - Abondon pécuniaire - a) Décision judiciaire allouant la pension - Notification nécessaire; b) Défaut volontaire de paiement - Délai de deux mois.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants - Violation de la loi.3° JUGEMENT ET ARRETS - Motifs insuffisants - Violation de la loi - Abandon de famille.

1° , 2°et 3° a) Le délit d'Abondon de famille, prévu et réprimé par l'article 2 de la loi du 23 juillet 1942, rendue applicable par le dahir du 12 janvier 1943, ne peut être constitué que si la décision judiciaire allouant la pension alimentaire a été légalement portée à la connaissance du prévenu par une notification régulière, tenant lieu de mise en demeure du débiteur.Violent en conséquence ledit article les juges d'appel qui affirment l'inutilité de cette notification lorsque le débiteur, par sa comparution, a eu personnellement connaissance de la décision judiciaire le condamnant au paiement de la pension.b)Manque de base légale la décision qui , en matière d'abandon de famille, ne justifie pas que le prévenu est demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension dont il était débiteur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-02-22;p1043 ?
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