La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1962 | MAROC | N°P1047

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 février 1962, P1047


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Aa Ac contre un jugement du 10 avril 1961 par lequel le tribunal de première instance de Casablanca a infirmé sur les intérêts civils une décision du tribunal de paix de Casablanca du 8 juin 1960 et réduit de 300 francs à 10000 francs le montant de l'indemnité que Ab et Ad avaient été condamnés à payer à Teinturier en réparation de coups et blessures.
22 février 1962
Dossier n°8792
La Cour,
Vu le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur, et le mémoire en réponse par lequel les défendeurs déclarant s'en rapport

er à justice, mais demandent à être exonérés des dépens comme n'étant pas respons...

Cassation sur le pourvoi formé par Aa Ac contre un jugement du 10 avril 1961 par lequel le tribunal de première instance de Casablanca a infirmé sur les intérêts civils une décision du tribunal de paix de Casablanca du 8 juin 1960 et réduit de 300 francs à 10000 francs le montant de l'indemnité que Ab et Ad avaient été condamnés à payer à Teinturier en réparation de coups et blessures.
22 février 1962
Dossier n°8792
La Cour,
Vu le mémoire exposant les moyens de cassation du demandeur, et le mémoire en réponse par lequel les défendeurs déclarant s'en rapporter à justice, mais demandent à être exonérés des dépens comme n'étant pas responsables de l'erreur commise par le tribunal de première instance de Casablanca;
SUR LE MOYEN UNQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale:
Vu lesdits articles;
Attendu que l'appel du ministère public, ne saisissant la juridiction d'appel que des dispositions pénales du jugement entrepris, ne donne pas à cette juridiction le pouvoir de modifier le montant des réparations civiles allouées par le premier juge; que, d'autre part, en application de l'article 410 du
Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile, s'il saisit la juridiction d'appel des intérêts civils de l'appelant, ne permet à cette juridiction que de confirmer ou d'infirmer à l'avantage du doit appelant les disposition civiles par lui frappées d'appel;
Qu'en conséquence, le tribunal de première instance de Casablanca, saisi des seuls appels interjetés par le ministère public et par Ac Aa en sa double qualité de prévenu et de la partie civile contre Ab Ad, a en l'absence d'appel de ces derniers, excédé ses pouvoirs et violé l'article 410 (3e alinéa) précité, en réduisant le montant des dommages-intérêts qu'Halioua et Ad avait été condamnés par le premier juge à payer à Ac Aa;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 10 avril 1961, mais uniquement en ses dispositions civiles ayant statué relativement aux dommages- intérêts accordés à Ac Aa;
......................................
Vu l'article 600 du Code de procédure pénale, dit n'y avoir lieu, eu égard aux circonstances de la cause, à recouvrement des dépens.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M.Martin. - Avocat général: M.Ruolt.- Avocat: MM.Lafuente , Razon et Sultan.
Observations
I.- Sur les premier, deuxième et troisième.point - L'al.1er de l'art 409c. Proc. Pén. prévoit que: «dans tous les cas où l'appel a été interjeté par le ministère public., la juridiction d'appel peut confirmer le jugement entrepris, ou l'infirmer, soit au détriment, soit à l'avantage du prévenu », et l'al.3 de l'art.410, que: « L'appel émanant de la partie civile.ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant L'appel formé par le ministère public remet en question tout ce qui concerne l'action publique, mais il reste sans effet sur les intérêts civils(Crim.7 févr.1952, Gaz.pal.1952.1.195; le poitevin , art. 202, n°s 251 s; Rép.Crim., v) appel, par pierre Bouzat, n°81; arrêt n°183 du 22 janv.1959,Rec.Crim.t.1.52).
En ce qui concernait les intérêts civils, la juridiction du second degré n'était par suite saisie que du seul appel de la partie civile et elle ne pouvait, sans violer l'art.410 précité ni excéder ses pouvoirs, réduire le montant des dommages-intérêts alloués à cet appelant par le premier juge (Crim.18 mars 1932, B.C.86; le poittevin, art.202, n°s221 et 222).
I. - Sur le quatrième point. - v. la note sous l'arrêt n°749 du 17 nov.1960, Rec.Crim.t.2.74.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1047
Date de la décision : 22/02/1962
Chambre pénale

Analyses

1° APPEL - Effet dévolutif - Appels du ministère public et d'une partie ayant la double qualité de prévenu et de partie civile - Réduction des dommages-Intérêts auxquels avaient été condamnés, au profit de cette partie, deux autre prévenus non appelants - Excès de pouvoirs - Violation de la loi.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Excès de pouvoirs - Violation de la loi.3° JUGEMENTS ET ARRETS - Excès de pouvoirs - Violation de la loi -Appel.4° CASSATION - Condamnations prononcées par la Cour suprême - Dépens du pourvoi - Arbitrage par la Cour suprême.

1°, 2° et 3° L'appel du ministère public, ne saisissant la juridiction d'appel que des dispositions pénales du jugement entrepris, ne donne pas à cette juridiction le pouvoir de modifier le montant des réparations allouées par le premier juge.D'autre part, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile, s'il saisit la juridiction d'appel des intérêts civils de l'appelant, ne permet à cette juridiction que de confirmer ou d'infirmer à l'avantage dudit appelant les dispositions civiles par lui frappées d'appel.En conséquence, excède ses pouvoirs et viole l'article 410, alinéa 3, susvisé, le tribunal qui,alors qu'il est saisi des seuls appels du ministère public et d'une partie en sa double qualité de prévenu et de partie civile contre un autre prévenu, réduit, en l'absence d'appel de ce dernier prévenu, le montant des dommages-intérêts qu'il avait été condamné par le premier juge à payer à l'appelant.4° La Cour suprême peut, en raison des circonstances de la cause, dire qu'il n'a y pas lieu à recouvrement des dépens.En l'espèce, les défendeurs avaient dans leur mémoire déclaré s'en rapporter à la justice et demandé à être exonérés des dépens comme n'étant pas responsables de l'erreur commise par le tribunal.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-02-22;p1047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award