Cassation sur le pourvoi formé par Ac Ab A Aa contre un jugement du 24 mai 1961 par lequel le tribunal régional de tanger l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour outrage à quatre mois d'emprisonnement pour tentative d'exportation de marchandises en contrebande.
22 février 1962
Dossier n°8288
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de l'omission de statuer, en ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à un moyen de défense du prévenu, basé sur l'existence d'une transaction conclue avec l'administration des douanes antérieurement au délit qui lui était reproché et sur le fait que le domicile du prévenu serait situé à l'intérieur du périmètre urbain de Tanger:
Attendu qu'en prenant soin de constater qu'il résultait d'un procès-verbal des agents des douanes que le 22 avril 1959 les marchandises circulaient à l'intérieur du rayon des douanes et qu'après une poursuite continue à vue elles furent saisies au domicile d'Abdelmejid ben A Aa, les juges d'appel ont par la même réfuté l'argumentation que ce prévenu prétendait tirer de la situation de son domicile au-delà de la limite du rayon douanier; que d'autre part l'effet d'une transaction conclue avec l'administration des douanes étant strictement limité à l'infraction qui en est l'objet, les juges d'appel ont à bon droit déclaré inopérantes les allégations du prévenu relatives à une transaction à laquelle ces mêmes marchandises auraient donné lieu à l'occasion d'une opération de contrebande antérieure:
Qu'ainsi, le tribunal régional n'ayant pas omis de répondre aux moyens de défense présentés par le prévenu, le grief manque en fait;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 768 du code de procédure pénale:
Vu le dit article, aux termes duquel « jusqu'à l'entrée en vigueur d'un Code pénal applicable sur toute l'étendue du Royaume, en cas de convention de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte doit être prononcée à moins qu'une disposition légale spéciale n'en décide autrement »;
Attendu que le jugement attaqué a condamné Abdelmjid ben A Aa à un mois d'emprisonnement pour outrage, délit prévu et réprimé par l'article 85 du Code pénal de Tanger, et à quatre mois d'emprisonnement pour délit de contrebande;
Qu'en infligeant deux peines distinctes pour chacun des délits qui avaient fait l'objet d'une seule et même poursuite, alors qu'en l'absence de disposition légale spéciale contraire, la peine la plus forte aurait dû être seule prononcée, le tribunal a violé les dispositions de l'article visé au moyen;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, entre les parties au présent pourvoi, le jugement du tribunal régional de Tanger en date du 24 mai 1961.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M.carteret. - Avacat général: M.Ruolt. - Avocat: Me Zaoui.i.
Observations
I.- Sur le premier point. - v. la note (III) sous l'arrêt n°1041 du 15 février.1962.
II.- Sur les deuxième, troisième et quatrième points. - aux termes de l'art.768 C. Proc.Pén: «jusqu'à l'entrée en vigueur d'un Code pénale applicable sur toute l'étendue du Royaume, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte doit être prononcée à moins qu'une disposition légale spéciale n'en décide autrement ».
La Chambre criminelle a déjà décidé:
- Que les juges saisis, par une seule et même poursuite, des crimes de vols qualifiés et tentatives de vol qualifié et du délit d'abus de confiance, ne peuvent prononcer une peine distincte pour chaque groupe d'incriminations, même s'ils déclarent les deux peines confondues (Arrêt n°158 du 11 déc.1958, Rec.Crim.t.1.41);
- Qu'une peine prononcée en application du dahir du 19 janv.1953, sur la police de la circulation et du roulage ne peut se cumuler avec le peine encourue pour le délit de blessures involontaires prévu et réprimé par l'art.320 C.Pén.(Arrêts n°s 225 du 5 mars 1959, Rec.Crim.t.1.64; 381 du 22 juil.1959, ibid.100; 831 du 2 mars 1961, Rec.Crim.t.2.183; 1188 du 12 juil.1962, publié dans ce volume).
-De même, lorsqu'ils sont saisis des délits d'homicides et blessures involontaires et de transport de marchandises et de voyageurs sans autorisation, ils ne peuvent prononcer que la peine afférente à l'infraction la plus grave, c'est-à dire celle relative au délit d'homicide involontaire (arrêt n°299 du 21 mai 1959, Rec.Crim.t.1.80).
Aucune disposition légale spéciale ne dérogeant, en matière d'outrage et de contrebande, aux dispositions de l'art.768C. Proc.Pén, le tribunal régional de Tanger ne pouvait, sans violer ce texte, infliger au prévenu deux peines distinctes en répression de ces délits.
En ce qui concerne l'évasion, qui fait exception à la règle du non-cumul des peines, v. l'arrêt n°290 du 14 mai 1959, Rec.Crim.t.1.79.