Irrecevabilité du pourvoi formé par Ab Aa et Provost Marie-Louise, épouse Ab, contre un jugement rendu le 9 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Meknés, qui a renvoyé à l'audience du 14 décembre 1961 l'examen des appels interjetés contre un jugement du tribunal de paix de Méknés du 15 novembre 1960.
1er mars 1962
Dossier n°9363
La Cour,
Attendu qu'il ressort des articles 571 et 572 du code de procédure pénale que pour pouvoir être frappés de pourvoi en cassation les jugements et arrêt en dernier ressort doivent être définitifs sur le fond, et les décisions préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent faire l'objet de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision;
Attendu que par le jugement attaqué en date du 9 novembre 1961, le tribunal s'est borné à renvoyer à nouveau l'examen de la cause à une audience ultérieure en raison du fait que sa composition à cette date était différente de celle où l'affaire avait été initialement appelée et renvoyée contradictoirement en continuation;
Qu'ainsi le jugement attaqué qui n'a statué que sur un incident relatif à la composition de la juridiction n'a rien décidé sur le fond de l'affaire;
D'où il suit que le pourvoi des époux Ab, formé avant qu'une décision définitive ait été rendue en dernier ressort sur le fond, est irrecevable, indépendamment des déchéances qu'il encourt application des articles 579 et 581 du Code de procédure pénale en raison du dépôt par les deux demandeurs d'un mémoire unique, d'ailleurs non signé, exposant leurs moyens de cassation et de la consignation d'une seule somme de cent dirhams non imputable individuellement à l'un d'eux;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Aa et Provost Marie-louise, pouse Ab, contre le jugement du tribunal de première instance de Meknés du 9 novembre 1961;
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Vu la témérité du pourvoi, condamne solidairement lesdits demandeurs par application de l'article 600, alinéa 2, du code de procédure pénale, à une amende civile de 200 dirhams au profit du trésor.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M.Zehler. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocat: Me Da Costa.a.
Observations
I.- Sur le premier point. - v. la note sous l'arrêt n°992 du 11 janvi.1962.
II- Sur le deuxième point. - v., dans le même sens, les arrêts n°s 725 du 27 oct.1960, Rec.Crim.t.2.15; 786 du 5 janv.1961, ibid.128; 787 du 5 jan.1961, ibid.131 et la note (v) sousl'arrêt n°725 précité.