Cassation sur le pourvoi formé par Ad Ab Ad ben ahmed contre un jugement rendu le 31 octobre 1961 par le tribunal criminel de Casablanca qui l'a condamné à la peine de sept années de travaux forcés pour vols qualifiés.
1er mars 1962
Dossier n°9639
La Cour,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 443 du code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense:
Attendu que l'article 443 du code de procédure pénale prévoit qui à peine de nullité de toute la procédure ultérieure, la liste des assesseurs-jurés appelés à compléter le tribunal criminel pendant la session doit être notifiée à chaque accusé vingt-quatre heures au moins avant l'examen de l'affaire;
Attendu qu'il résulte de la procédure que la liste des assesseurs-jurés a été notifiée le 19 septembre 1961 non pas à l'accusé Ad Ab Ad ben Ahmed détenu à la prison civile de Casablanca, mais au greffier de cette prison;
Attendu que la notification de la liste des assesseurs-jurés est une formalité substantielle; qu'elle intéresse la défense de l'accusé, puisqu'elle est destinée à lui permettre d'exercer le droit de récusation qui lui est accordé par la loi; que le défaut de notification à l'accusé en personne emporte nullité de toute la procédure ultérieure au même titre qu'une notification tardive;
D'où il suit qu'en l'absence de notification à la personne de Ad Ab Ad ben Ahmed, la procédure criminelle ultérieure suivie contre lui doit être annulée;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal criminel de Casablanca du 31 octobre 1961.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M.Zehler. - Avocat général: M.Ruolt.
Observations
I.- Sur le premier. - V.la note (I) sous l'arrêt n°733 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.42.
II.- Sur les autres point.-aux termes de l'art.443 c. Proc.Pén: « la liste des assesseurs jurés ainsi désignés pour la session est seule notifiée à l'accusé ».
« Cette notification, doit avoir lieu vingt-quatre heures au moins avant la procédure ultérieure ».
Cette notification, qui a pour objet de faire connaître à l'accusé le nom des assesseurs jurés appelés à le juger, afin qu'il soit en mesure d'exercer son droit de récusation, était antérieurement prescrite par l'art.395 C.instr.Crim.
Il a été jugé, sous l'empire de ce texte, que la notification constitue une formalité substantielle aux droits de la défense et d'ordre public et que son omission entraîne la nullité de toute la procédure (Arrêt n°370 du 16 juil.1959, Rec.Crim.t.1.92; Crim.22 déc.1910, B.C.654; 7 juin 1934.B.C.108; 15 nov.1944, B.C175; 24 déc.1947, B.C.265 J.C.P.1948.I.V.25; 29 déc.1948, b.c.303; 5 juil.1950, B.C.204; 21 juil.1959, B.C.358; Rép.Crim; v° cour d'assises, par Ac Aa, n°s 265 s).
Lorsque l'accusé est détenu, la notification doit être faite à sa personne et non pas au surveillant chef de la prison, à un coaccusé ou à un avocat (Crim.6 oct.1864, B.C.241; 2 sept.1886 B.C.312; 15 déc.1933, B.C.239).
La chambre criminelle a confirmé la jurisprudence de l'arrêt ci-dessus rapporté dans les décisions non publiées n°s 1119, 1120, 1121, 1122 et 1123 du 3 mai 1962, 1139 du 17 mai 1962, 1158, 1159 et 1160 du 31 mai 1962.