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01/03/1962 | MAROC | N°P1053

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 mars 1962, P1053


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par lambruschini jean contre un jugement rendu le 12 juin 1961 par le tribunal de première instance de Af qui a notamment partagé entre le prévenu Aa Ae et la partie civile lambruschini Jean la responsabilité d'un accident survenu le 20 juillet 1960.
1er mars 1962
Dossier n°8796
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 352 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale:
Attendu que les jugements doivent être motivés, qui l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut au

défaut de motifs; que notamment l'énoncé de règles générales de prudence o...

Cassation sur le pourvoi formé par lambruschini jean contre un jugement rendu le 12 juin 1961 par le tribunal de première instance de Af qui a notamment partagé entre le prévenu Aa Ae et la partie civile lambruschini Jean la responsabilité d'un accident survenu le 20 juillet 1960.
1er mars 1962
Dossier n°8796
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 352 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale:
Attendu que les jugements doivent être motivés, qui l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; que notamment l'énoncé de règles générales de prudence ou de perspicacité ne suffit pas à déterminer la responsabilité d'un conducteur d'automobile, alors que le juge du fait n'a pas caractérisé leur violation effective par la constatation des manquements précis retenus à la charge de ce conducteur;
Attendu, en conséquence, que pour attribuer à lambruschini une part de responsabilité, alors qu'ils venaient de décider que les fautes de Triboulet étaient les causes déterminantes et génératrices de l'accident, les juges d'appel ne pouvaient se borner à déclarer, comme ils l'ont fait, que, la faculté de prévoir constituant la qualité primordiale de tout conducteur, il appartenait à Ac d'envisager la possibilité d'une manouvre perturbatrice à lambruschini d'envisager la possibilité d'une manouvre perturbatrice de l'autre conducteur, de faire usage de son avertisseur suffisamment à l'avance, t d'être d'autant plus prudent qu'il ne pouvait ignorer l'existence de diverses pistes sur le côté gauche de la route;
Qu'ainsi, le partage de responsabilité n'étant pas légalement justifié par les motifs énoncés le jugement attaqué encourt sur ce point la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de Af du 12 juin 1961, mais seulement en ses dispositions civiles ayant statué sur la responsabilité de l'accident du 20 juillet 1960.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. martin. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM. Laporte, Maginot.
Observations
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36.
S'il appartient aux juges du fond de constater souverainement les circonstances d'où résulte la responsabilité d'un fait dommageable, l'appréciation à laquelle ils se livrent en reconnaissant à ces circonstances le caractère légal d'une faute est soumise au contrôle de la juridiction de cassation (civ.9 juil.1935, D.H1935.444; 9 janv.1940, D.P.1940.1.49.7 Mai 1946 , D.1946.325. 6 Déc.1949 , D.1950.141°.
Pour permettre à la Cour suprême d'exercer ce contrôle, il est donc nécessaire que les juges répressifs précisent ces circonstances de fait (Civ.15 janv.1929, D.H.1929.204. 10 févr.1936, D.H.1936.164).Encourt par suite la cassation, pour manque de base légale, la décision qui retient la responsabilité d'une personne sans préciser les circonstances desquelles cette responsabilité résulte (Civ.19 févr.1890, D.P.1890.1.241; 10nov.1925, D.H.1926.4; Rép.pv.civ, V° cassation, par Ab Ad, n°1931).


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1053
Date de la décision : 01/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - Infractions à la police de la circulation - Faute - Simple énoncé de règles générales de prudence et de perspicacité - Motifs insuffisants.2°CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants.3° JUGEMENT ET ARRETS - Motifs insuffisants - Responsabilité civile.

1°, 2° et 3° Les jugements doivent être motivés et l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs.L'énoncé de règles générales de prudence ou de perspicacité ne suffit pas à déterminer la responsabilité d'un conducteur d'automobile alors que le juge du fait n'a pas caractérisé leur violation effective par la constatation des manquements précis retenus à la charge de ce conducteur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-01;p1053 ?
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