Cassation sur le pourvoi formé par Af ben mohamed ben tahar contre un jugement rendu le 16 mai 1961 par le tribunal de première instance de Rabat qui a condamné Af Ac Ab ben Omar, substitué par la compagnie d'assurances La Flandre, à lui payer une somme de 11 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en sus de l'indemnité provisionnelle de 1000 dirhams accordée par une décision antérieure.
6 mars 1962 Dossier n°8894
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la contrariété de motifs:
Attendu tout jugement doit à peine de nullité comporter les motifs propres à justifier la décision; que la contrariété entre les motifs équivaut au défaut de motifs; que l'appréciation de l'indemnité réparatrice du préjudice cesse de relever du pouvoir souverain des juges du fond lorsqu'elle repose sur des motifs contradictoires entre eux;
Attendu que la réparation du dommage doit être égale à l'intégralité du préjudice; que l'incapacité permanente partielle, dont reste atteinte la victime d'un accident, affecte l'ensemble de son activité et donc sa capacité de travail; que chez un jeune enfant le préjudice inhérent à la réduction de cette capacité, bien qu'il doive se réaliser à l'avenir, est dés à présent certain et doit être réparé;
Attendu que pour apprécier l'incapacité permanente partielle dont Ad ben Af ben Mohamed demeurait atteint à la suite d'un accident de la circulation, les juges d'appel ont déclaré expressément confirmer l'homologation du rapport d'expertise, qui avait globalement fixé à trente pour cent le taux de cette incapacité et ainsi admis une réduction de même taux pour la capacité de travail;
Que dés lors les juges d'appel ont entaché leur décision de contradiction, en affirmant notamment, sans autrement s'expliquer sur ce point, que le jeune Ad ayant été blessé à l'âge de cinq mois « les trente pour cent d'invalidité fixés par le médecin expert ne correspondent pas à une réduction de la capacité de travail », et en réduisant partiellement pour ce motifs le montant des dommages-intérêts alloués à la victime;
Qu'ainsi le jugement attaqué encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt le jugement du tribunal de première instance de Rabat du 16 mai 1961.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. Ae. - Avocat général: M. Aa. - Avocats: MM.Petit, Sabas.
Observations
V. la note (II) sous l'arrêt n°1007 du 25 janvi.1962.