Cassation sur le pourvoi formé par Aa Ab contre un jugement rendue le 14 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Ac qui l'a condamnée à cent dirhams d'amende pour avoir vendu à un musulman des boissons alcooliques ou alcoolisées.
6 mars 1962
Dossier n°9526
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris par la demanderesse du défaut de motifs:
Attendu que les juges répressifs doivent motiver leur décision tout à la fois sur les faits délictueux qui font l'objet de la poursuite et sur la qualification qu'il convient de donner à ces faits;
Attendu que la constatation de la présence d'un individu ivre dans un débit de boissons ne suffit pas à justifier la condamnation de l'exploitant du débit pour infraction à l'article 3 (alinéa 2) de l'arrêté viziriel du 5 mai 1937 prohibant la « vente de boissons alcooliques ou alcoolisées à des musulmans », alors que le juge répressif s'est borné à déclarer que « les circonstances de cette constatation » permettaient de retenir l'infraction, en s'abstenant d'indiquer quelles étaient ces circonstances de fait qu'il affirmait de nature à caractériser le délit, et en omettant en outre de préciser l'appartenance à la religion musulmane de l'individu trouve en état d'ivresse;
Attendue que ni le jugement d'appel attaqué, ni la décision du premier juge, n'ont caractérisé
les faits imputés à la prévenue; qu'en confirmant par simple adoption de motifs le jugement du tribunal de paix qui avait infligé à Ab Aa une condamnation pour vente de boissons alcoolisées à des musulmans, sans indiquer la religion de l'individu trouvé ivre dans son débit et les circonstances établissent la vente par la prévenue d'une telle boisson à cet individu, le tribunal de première instance de Ac n' a pas légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de Ac du 14 novembre 1961.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. Ad. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocat: Me devert.
Observations
Pour justifier une condamnation en application de l'al.2 de l'art.3Avr. viz.5 mai 1937, mod.arr.viz.28 mars 1942, les juges répressifs doivent constater que (1)) des boissons alcooliques ou alcoolisées (2°) ont été vendues (3°) à un musulman.
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.36