Irrecevabilité du pourvoi formé par Ac Ae contre un arrêt rendu le 20 juin 1961 par la Cour d'appel de rabat qui l'a contradictoirement déclaré civilement responsable de Af Ag condamné pour infractions au Code de la route, délit de fuite et homicide involontaire.
6 mars 1962
Dossier n°8363
La Cour,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:
Attendu que le caractère « contradictoire » ou « par défaut » des jugements, étant déterminé par la loi, ne peut être modifié par la volonté du juge; qu'en conséquence, lorsqu'une décision, rendue en réalité par défaut, déclare à tort qu'elle statue contradictoirement, cette erreur demeure sans influence sur le caractère de cette décision et ne prive pas la partie défaillante du droit de faire opposition dans le délai légal;
Attendu que, bien que l'arrêt attaqué énonce statuer par défaut à l'encontre de liner, cité à curateur, et « contradictoirement à l'égard des autres parties en cause », cette décision précise dans son intitulé que Ac Ae, « sans résidence ni domicile connus », était représenté par son curateur M. Ab secrétaire-greffier à la cour d'appel de rabat, et que ce « civilement responsable et les compagnies d'assurances mises en cause n'ont pas comparu, mais étaient représentés par leur avocat »; que, dés lors, par application des articles 371 du Code de procédure pénale et 57 du Code de procédure civile, l'arrêt a bien été, malgré l'énonciation de son dispositif, rendu par défaut à l'encontre de Ac Ae cité à curateur, et qu'il peut comme tel être frappé par lui d'opposition;
Attendu qu'au 27 juin 1961, date de la déclaration de pourvoi, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'article 373 du Code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, en l'absence de notification du jugement au défaillant; d'où il suit qu'ayant été formé contre un jugement qui n'était pas définitif, le pourvoi se trouve irrecevable par l'effet des dispositions de l'article 571 du Code de procédure pénale;
Attendu que le pourvoi étant ainsi irrecevable, le désistement adresse le 21 février 1962 n'a pu produire effet;
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité du pourvoi.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M. Ad. - Avocat général: M. Aa. - Avocat: Me George Lévy.y.
Observations
I. - Sur les premier, deuxième et troisième point. - V. la note sous l'arrêt n°980 du 4 janv.1962.
II - Sur le quatrième point. - la chambre criminelle a déjà jugé que le demandeur en cassation peut se désister d'un moyen soulevé dans son mémoire lorsque ce désistement ne tend à éluder aucune irrecevabilité ou déchéance (Arrêt n°868 du 11 mai 1961,Rec.Crim.t.2.235; Comp. Arrêt n°709 du 14 juil.1960, Rec.Crim.t.1.336)
En ce qui concerne le pourvoi, la cour suprême décide, dans l'arrêt ci-dessus rapporté, que lorsqu'il est irrecevable, le désistement du demandeur ne peut produire effet. Il en est de même lorsque le demandeur encourt une déchéance.
On ne peut en effet se désister que d'un pourvoi régulier.