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15/03/1962 | MAROC | N°P1069

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 mars 1962, P1069


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Af Ac Aa Ac Ae contre un jugement rendue le 3 juillet 1961 par le tribunal de première instance de Aj qui a déclaré statuer par défaut à l'encontre de Ad Ac Ai Ac Ag et contradictoirement à l'égard des autres parties.
15 mars 1962
Dossier n°8876
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE, pris d'office du manque de base légale résultant de la contradiction entre différentes mentions du jugement:
Vu l'article 586, 5°, du Code de procédure pénale;
Attendu que le caractère « contradictoire » ou » par défaut » des jugements étant dét

erminé par la loi, son appréciation par les juges du fond relève du contrôle de la Cour ...

Cassation sur le pourvoi formé par Af Ac Aa Ac Ae contre un jugement rendue le 3 juillet 1961 par le tribunal de première instance de Aj qui a déclaré statuer par défaut à l'encontre de Ad Ac Ai Ac Ag et contradictoirement à l'égard des autres parties.
15 mars 1962
Dossier n°8876
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE, pris d'office du manque de base légale résultant de la contradiction entre différentes mentions du jugement:
Vu l'article 586, 5°, du Code de procédure pénale;
Attendu que le caractère « contradictoire » ou » par défaut » des jugements étant déterminé par la loi, son appréciation par les juges du fond relève du contrôle de la Cour suprême; que manque de base légale la décision judiciaire qui, en raison de l'absence, l'insuffisance ou la contradiction de ses énonciations relatives à la comparution des parties, ne permet pas de vérifier si le caractère reconnu à cette décision par les juges du fond était confirme à la loi;
Attendu que les juges d'appel, après avoir mentionné dans l'intitulé de la décision attaquée qu'à l'appel de cause le prévenu Ab Ah ben Mohamed était « non comparant », « assisté de Me Devert, avocat à Aj », et que » le prévenu ne s'est pas présenté », n'hésitent pas à affirmer qu'ils ont entendu « Me Devert pour le prévenu en ses conclusions et le prévenu lui-même qui a eu la parole le dernier »;
Que l'incertitude résultant de contradictions aussi flagrantes entre ces diverses mentions ne permet pas à la Cour suprême de vérifier le caractère contradictoire ou par défaut de la décision rendue à l'encontre du prévenu Yourja, caractère conditionnant l'exercice des voies de recours qui est d'ordre public en matière répressive;
Qu'encourt en conséquence la cassation cette décision, qui en outre a omis de mentionner le Fonds de garantie automobile parmi les parties en cause et a négligé d'indiquer si la compagnie d'assurances la Foncière, « non comparante », était représentée à l'audience; que toutefois, en l'absence de pourvoi du ministère public ou du prévenu, cette cassation se trouve limitée aux intérêt civils;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du demandeur;
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, mais uniquement en ses dispositions civiles, le jugement du tribunal de première instance de Aj du 3 juillet 1961.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M.Carteret. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocat: MM.Ayoub; Lafuente, Cagnoli.
Observations
I.- Sur le premier point. - v.la note (1) sous l'arrêt n°733 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.2.42.
II.-Sur les deuxièmes et troisième points. - v. la note sous l'arrêt n°980 du 4 janv.1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1069
Date de la décision : 15/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CASSATION - Moyens de cassation - Moyens d'office - Mentions contradictoires des jugements et arrêts.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Mentions contradictoires des jugement et arrêts.3° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions contradictoires - Caractère « contradictoire « ou » par défaut « » d'une décision - Cassation.

1° un moyen de cassation peut être relevé d'office contre un jugement dont les énonciations relatives à la comparution des parties ne permettent pas à la Cour suprême de vérifier son caractère « contradictoire » ou « par défaut ».2° et 3° le caractère « contradictoire » ou « par défaut » des jugements étant déterminé par la loi, son appréciation par la loi, son appréciation par les juges du fond relève du contrôle de la Cour suprême.Manque de base légale la décision judiciaire qui, en raison de l'absence , l'insuffisance ou la contradiction de ses énonciations relatives à la comparution des parties, ne permet pas à la Cour suprême de vérifier si le caractère reconnu à cette décision par les juges du fond est conforme à la loi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-15;p1069 ?
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