Cassation sur le pourvoi formé par Af Ac Aa Ac Ae contre un jugement rendue le 3 juillet 1961 par le tribunal de première instance de Aj qui a déclaré statuer par défaut à l'encontre de Ad Ac Ai Ac Ag et contradictoirement à l'égard des autres parties.
15 mars 1962
Dossier n°8876
La Cour,
SUR LE MOYEN PREALABLE, pris d'office du manque de base légale résultant de la contradiction entre différentes mentions du jugement:
Vu l'article 586, 5°, du Code de procédure pénale;
Attendu que le caractère « contradictoire » ou » par défaut » des jugements étant déterminé par la loi, son appréciation par les juges du fond relève du contrôle de la Cour suprême; que manque de base légale la décision judiciaire qui, en raison de l'absence, l'insuffisance ou la contradiction de ses énonciations relatives à la comparution des parties, ne permet pas de vérifier si le caractère reconnu à cette décision par les juges du fond était confirme à la loi;
Attendu que les juges d'appel, après avoir mentionné dans l'intitulé de la décision attaquée qu'à l'appel de cause le prévenu Ab Ah ben Mohamed était « non comparant », « assisté de Me Devert, avocat à Aj », et que » le prévenu ne s'est pas présenté », n'hésitent pas à affirmer qu'ils ont entendu « Me Devert pour le prévenu en ses conclusions et le prévenu lui-même qui a eu la parole le dernier »;
Que l'incertitude résultant de contradictions aussi flagrantes entre ces diverses mentions ne permet pas à la Cour suprême de vérifier le caractère contradictoire ou par défaut de la décision rendue à l'encontre du prévenu Yourja, caractère conditionnant l'exercice des voies de recours qui est d'ordre public en matière répressive;
Qu'encourt en conséquence la cassation cette décision, qui en outre a omis de mentionner le Fonds de garantie automobile parmi les parties en cause et a négligé d'indiquer si la compagnie d'assurances la Foncière, « non comparante », était représentée à l'audience; que toutefois, en l'absence de pourvoi du ministère public ou du prévenu, cette cassation se trouve limitée aux intérêt civils;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du demandeur;
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, mais uniquement en ses dispositions civiles, le jugement du tribunal de première instance de Aj du 3 juillet 1961.
Président: M.Deltel. - Rapporteur: M.Carteret. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocat: MM.Ayoub; Lafuente, Cagnoli.
Observations
I.- Sur le premier point. - v.la note (1) sous l'arrêt n°733 du 3 nov.1960, Rec.Crim.t.2.2.42.
II.-Sur les deuxièmes et troisième points. - v. la note sous l'arrêt n°980 du 4 janv.1962.