La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1962 | MAROC | N°C137

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 mars 1962, C137


Texte (pseudonymisé)
137-61/62 20 mars 1962 1937 bis
Ac bent Hoceine c/ Allal ben Hoceine
Rejet du pourvoi formé Contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 14janvier 1961.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Attendu que dame Ac bent El Aa C Ad faisant état d'un jugement rendu à
son profit, le 14 juillet 1958, par la chambre d'appel du Chraâ siégeant au tribunal régional de Rabat, a engagé une action en rectification du titre foncier 12742/R, aux fins d'y être inscrite en qualité de propriétaire des droits qu'elle tiendrait du chef de son père décédé, El Hoceine ben Allal El Hamkaoui

; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rabat 14 janvier 1961) d'avoir déclaré s...

137-61/62 20 mars 1962 1937 bis
Ac bent Hoceine c/ Allal ben Hoceine
Rejet du pourvoi formé Contre un arrêt de la Cour d appel de Rabat du 14janvier 1961.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Attendu que dame Ac bent El Aa C Ad faisant état d'un jugement rendu à
son profit, le 14 juillet 1958, par la chambre d'appel du Chraâ siégeant au tribunal régional de Rabat, a engagé une action en rectification du titre foncier 12742/R, aux fins d'y être inscrite en qualité de propriétaire des droits qu'elle tiendrait du chef de son père décédé, El Hoceine ben Allal El Hamkaoui ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rabat 14 janvier 1961) d'avoir déclaré son action irrecevable, au motif qu'aux termes des articles 66, 65 et 72 du dahir du 12 août1913, tous droits réels doivent faire l'objet d'une réquisition d'inscription déposée entre les mains du conservateur de la propriété foncière, alors qu'aux termes de l'article 91 du même dahir, les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée constatant la non existence ou l'extinction du fait ou du droit auquel elles se rapportent ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que, dans le régime de l'immatriculation des immeubles, les parties ne peuvent recourir aux tribunaux qu'en cas de refus préalable de l'inscription par le conservateur et que c'est là une règle d'ordre public, eu égard à la compétence ratione materiae qui en découle ; que la dame Ac bent Hoceine était tenue, préalablement à son action, de présenter une réquisition à la conservation foncière et que, faute de l'avoir fait, sa demande adressée directement au tribunal n'est pas recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en considérant que l'article 91 ne dispensait pas la dame Ac bent Hoceine de l'obligation préalable de s'adresser à la conservation foncière, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait au contraire une exacte application, et que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Hauw. Rapporteur: M Gaty-Avocat général: M AB X Ab, Bayssière.
Observations
V supra, note I sous l'arrêt n°90


Synthèse
Numéro d'arrêt : C137
Date de la décision : 20/03/1962
Chambre civile

Analyses

IMMEUBLE IMMATRICULE-Inscription d'un droit réel-Procédure-Compétence- Caractère d'ordre public

La demande d'inscription d'un droit réel sur un immeuble immatricule doit être présentée au conservateur de la propriété foncière, et les tribunaux ne peuvent en être saisis qu'après refus de l'inscription par ce fonctionnaire. Cette règle est d'ordre public.En conséquence est à bon droit déclarée irrecevable une demande présentée directement au tribunal en vue de l'inscription sur le titre foncier d'un droit de propriété qui aurait été reconnu au demandeur par un jugement antérieur.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-20;c137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award