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22/03/1962 | MAROC | N°P1076

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 mars 1962, P1076


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par un Ae Ad Af ben Larbi contre un jugement rendu le 14 mars 1961 par le tribunal de première instance de Rabat qui a notamment confirmé un jugement du tribunal de paix d'El Jadida du 26 novembre 1957 en ce qu'il avait condamné Ae Ad Af ben Larbi à 30000 franc d'amende avec suris pour blessures involontaires et à 1 200 francs d'amende pour infraction à l'article 6, alinéa 7, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953.
22 mars 1962
Dossier n°8935
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la « violation de la loi, notamment des disposition de

s articles 288 et 289 du Code de procédure pénale.
« En ce que le jugem...

Rejet du pourvoi formé par un Ae Ad Af ben Larbi contre un jugement rendu le 14 mars 1961 par le tribunal de première instance de Rabat qui a notamment confirmé un jugement du tribunal de paix d'El Jadida du 26 novembre 1957 en ce qu'il avait condamné Ae Ad Af ben Larbi à 30000 franc d'amende avec suris pour blessures involontaires et à 1 200 francs d'amende pour infraction à l'article 6, alinéa 7, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953.
22 mars 1962
Dossier n°8935
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la « violation de la loi, notamment des disposition des articles 288 et 289 du Code de procédure pénale.
« En ce que le jugement attaqué fonde sa décision sur le fait que l'inculpé n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il avait bien signalé son changement de direction avec son bras,
« Alors qu'aux termes de l'article 289, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées aux débats,
« Et alors qu'aux termes de l'article 288, s'il estime que la preuve n'est point rapportée, il constate la non-culpabilité du prévenu et prononce son acquittement »:
Attendu que l'article 6 (7e alinéa) de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage impose à tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans la direction de son véhicule une double obligation, consistant d'une part à s'assurer qu'il peut le faire sans danger, et d'autre part à avertir préalablement et suffisamment à temps les autres usagers par des signaux à bras; que l'inobservation d'une seule de ces prescriptions suffit pour caractériser la contravention à cette disposition légale;
Attendu que le jugement de condamnation rendu le 26 novembre 1957 par le tribunal de paix de Mazagan, reproduisait le texte de l'article 6 (7e alinéa) susvisé, et après avoir rappelé « qu'il appartenait à Ae Ad Af de s'assurer avant de tourner qu'aucun véhicule n'était susceptible d'être gêné par le mouvement perturbateur qu'il allait opérer » déclarait « qu'en changeant brusquement de direction sans aucune précaution Ae Ad Af a commis une faute lourde génératrice à elle seule de l'accident », constatant ainsi à la charge de ce prévenu l'inobservation de la première des obligations que lui imposait ledit article 6 (7e alinéa);
Attendu que le jugement d'appel attaqué a, sur l'action publique, confirmé par adoption expresse de motifs la décision du tribunal de paix et qu'en conséquence les condamnations prononcées contre le demandeur pour infraction à l'article 6 (7e alinéa) de l'arrêt viziriel du 24 janvier 1953 et par suite pour blessures involontaires se trouvent légalement justifiées par la motivation pertinente, et d'ailleurs non critiquée, du premier juge ci-dessus rapportée;
qu'en conséquence est inopérant le grief formulé par le demandeur contre la motivation du jugement d'appel relative à l'inobservation de l'obligation d'avertir les autres usagers par des signaux à bras, cette motivation afférente à la seconde des prescriptions édictées par l'article 6 (7e alinéa) susvisé, se trouvant surabondante et n'était pas en contradiction avec celle qui justifie les condamnations intervenues;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ag. - Rapporteur: M. Ah. - Avocat général: M. Ab. - Avocats: M M. Aa, Ac et Schramm.
Observations
Aux termes de l'al. 7 de l'art. 6 Arr. viz. 24 janv. 1953 sur la police de la circulation et du roulage: « Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important l'allure ou la direction de son véhicule . doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit, préalablement et suffisamment à temps, en avertir les autres usage par les signaux à bras suivants. »
Ce texte impose aux conducteur deux obligation distinctes et l'inobservation d'une seule de ses prescription suffit à en justifier l'application.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1076
Date de la décision : 22/03/1962
Chambre pénale

Analyses

CIRCULATION - Changement important de direction - Obligations du conducteur - Constations suffisantes.

L'article 6, alinéa 7, de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage important dans la direction de son véhicule une double obligation, consistant d'une part à s'assurer qu'il peut le faire sans danger, et d'autre part à avertir préalablement et suffisamment à temps les autres usagers par des signaux à bras.L'inobservation d'une seule de ces prescriptions suffit pour caractériser la contravention à cette disposition légale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-22;p1076 ?
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