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22/03/1962 | MAROC | N°P1078

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 mars 1962, P1078


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par B bent El Af Ac A contre un jugement du 7 décembre 1961 par lequel le tribunal de première Instance de Casablanca, infirmant sur les intérêts civils une décision du juge de paix de Casablanca-Sud du 19 juin 1961, a refusé de lui accorder réparation du préjudice matériel résultant selon elle de la mort de son fils Ah Ad, à la suite d'un accident de la circulation dont Aa Ag avait été déclaré responsable et a réduit à 5000 dirhams l'indemnité que la société concessionnaire des marques Berger, substituée par la Société marocaine d'assuran

ces, avait été condamnée à lui payer.

22 mars 1962
Dossier n°9592
La ...

Cassation sur le pourvoi formé par B bent El Af Ac A contre un jugement du 7 décembre 1961 par lequel le tribunal de première Instance de Casablanca, infirmant sur les intérêts civils une décision du juge de paix de Casablanca-Sud du 19 juin 1961, a refusé de lui accorder réparation du préjudice matériel résultant selon elle de la mort de son fils Ah Ad, à la suite d'un accident de la circulation dont Aa Ag avait été déclaré responsable et a réduit à 5000 dirhams l'indemnité que la société concessionnaire des marques Berger, substituée par la Société marocaine d'assurances, avait été condamnée à lui payer.

22 mars 1962
Dossier n°9592
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la «violation de la loi, violation des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a écarté la réparation du préjudice matériel, subi par B bent El Hdj Ac A »:
Vu l'article 352 (2°) du Code de procédure pénale;
Attendu que, ne pouvant trouver aucun soutien dans les dispositions qu'ils infirment, les jugements d'appel doivent, à peine de nullité, comporter les motifs propres à justifier leur décision infirmative; que l'appréciation de l'indemnisation du préjudice cesse de relever du pouvoir souverain des juges du fond lorsqu'elle repose sur des motifs contradictoires entre eux;
Attendu que, saisi de demandes en réparation des préjudices matériel et affectif subis par les héritiers d'Hassan Benjelloun du fait de son décès consécutif à une collision de véhicules
automobiles, le tribunal de paix avait admis comme préjudice matériel donnant lieu à indemnisation les frais d'obsèques et la perte de la voiture du défunt détruite par la collision;
Attendu que les juges d'appel, infirmant sur ce point le jugement du tribunal de paix, ont refusé toute indemnisation du préjudice matériel; qu'en statuant ainsi, au motif qu'aucun préjudice matériel n'était établi, ils n'ont pas justifié leur décision infirmative, alors précisément qu'ils déclaraient d'autre part que le préjudice subi par les héritiers était d'ordre «essentiellement » affectif, formule impliquant par l'emploi de cet adverbe la reconnaissance, à côté du préjudice affectif essentiel , d'un préjudice matériel de moindre importance; qu'en outre, en refusant la plus minime réparation d'un quelconque préjudice matériel, ils ont dénié l'existence des dégâts de la voiture d'Hassan Benjelloun qu'ils venaient nécessairement d'admettre en constatant eux-mêmes que cette voiture avait été « violemment heurtée à hauteur du capot » par un véhicule circulant à une vitesse exagérée;
D'où il suit que, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 352 (2°) précité, la décision attaquée encourt la cassation, mais uniquement en ses dispositions civiles ayant statué sur l'action en indemnisation intentée par B bent El Af Ac A;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demanderesse,
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi, mais en ses dispositions relatives aux intérêts civils seulement, le jugement rendu le 7 décembre 1961 par le tribunal de première instance de Casablanca.
Président: M. Ae. - Rapporteur: M. Ab. - Avocat général: M.Ruolt. -Avocats: MM. Meisonnier et luigi, Poussier.
Observations
I- Sur les premier, deuxième et troisiéme points. - Dans le même sens, v. le poitevin, Art. 211, nos 142 s; Crim. 17 mars 1865, B.C. 66 et l'arrêt n°1092 du 29 mars 1962 publié dans ce volume.
II -Sur les quatrième , cinquième et sixième points. - V. la note (II) sous l'arrêt n°1007 du 25 janv. 1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1078
Date de la décision : 22/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° APPEL - DECISION D'INFIRMATION - DEFAUT DE MOTIFS.2° CASSATIO N - OUVERTURES A CASSATION -DEFAUT DE MOTIFS.3° JUGEMENTS ET ARRET - DEFAUT DE MOTIFS - APPEL - DECISION INFIRMATIVE. 4° DOMMAGES-INTERETS - Détermination de l'indemnité - Pouvoirs des juges du fond -Contradiction de motifs - Cassation.5° CASSATION - Ouvertures à cassation - Contradiction de motifs - Dommages-intérêts.6° JUGEMENTS ET ARRETS - Contradiction de motifs - Dommages-intérêts.

1° à 3°Ne pouvant trouver aucun soutien dans les dispositions qu'ils infirment, les jugements d'appel doivent, à peine de nullité, comporter les motifs propres à justifier leur décision infirmative.4° à 6° l'appréciation de l'indemnisation du préjudice cesse de relever du pouvoir souverain des juges du fond lorsqu'elle repose sur des motifs contradictoires entre eux.Ne justifient pas leur décision les juges d'appel qui infirment celle du premier juge ayant admis comme préjudice matériel donnant lieu à indemnisation les frais d'obsèques et la perte de la voiture automobile du défunt détruite par la collision et qui refusent toute indemnisation du préjudice matériel au motif qu'il n'est pas établi, alors précisément qu'ils déclarent d'autre part que le préjudice subi est «essentiellement » affectif, formule impliquant par l'emploi de cet adverbe la reconnaissance, à côté du préjudice affectif essentiel, d'un préjudice matériel de moindre importance.En outre, en refusant la plus minime réparation d'un quelconque préjudice matériel, ils dénient l'existence des dégât de la voiture, qu'ils venaient nécessairement d 'admettre en constatant que cette voiture avait été « violemment heurtée hauteur du capot » par un véhicule circulant à une vitesse exagérée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-22;p1078 ?
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