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22/03/1962 | MAROC | N°P1086

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 mars 1962, P1086


Texte (pseudonymisé)
Rejet du pourvoi formé par la compagnie d 'assurances A Aj contre un jugement du 2 mars 1961 par lequel le tribunal régional de Tanger statuant sur son seul appel, a confirmé un jugement du tribunal du sadad de Ac du 27 septembre 1960 la déclarant tenue de garantir Ah Ad Af ben Ali pour le paiement des indemnités allouées à Ag Ae Aa et Ai Ae Aa, parties civiles.
22 mars 1962
Dossier n°7585
La Cour,
SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS tirés de la violation des articles 754 et 755 du Code des obligations et contrats du 1er juin 1914, 7 de l'arrêté viz

iriel du 28 novembre 1934, 6 de l'arrêté viziriel du 6 septembre 1941,...

Rejet du pourvoi formé par la compagnie d 'assurances A Aj contre un jugement du 2 mars 1961 par lequel le tribunal régional de Tanger statuant sur son seul appel, a confirmé un jugement du tribunal du sadad de Ac du 27 septembre 1960 la déclarant tenue de garantir Ah Ad Af ben Ali pour le paiement des indemnités allouées à Ag Ae Aa et Ai Ae Aa, parties civiles.
22 mars 1962
Dossier n°7585
La Cour,
SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS tirés de la violation des articles 754 et 755 du Code des obligations et contrats du 1er juin 1914, 7 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, 6 de l'arrêté viziriel du 6 septembre 1941, 347 et 352 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et renversement du fardeau de la preuve:
Attendu que le tribunal du sadad de Ac avait décidé que la compagnie d'assurances «A Aj S.A » serait tenue à garantie, au motif que la convention d'assurance se trouvait établie par le récépissé versé aux débats et par les déclarations respectives du propriétaire du véhicule et du délégué de la compagnie pour la zone-nord du Royaume;
Attendu que devant la juridiction d'appel l'avocat de cette compagnie s'étant efforcé d'obtenir sa mise hors de cause en présentant une argumentation et des preuves destinées à combattre celles
admises par les premiers juges, les juges d'appel ont estimé « que cet avocat n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour mettre hors de cause ladite compagnie », se bornant ainsi à constater l'insuffisance des moyens de l'appelante, sans pour autant renverser le fardeau de la preuve, dès lors qu'ils confirmaient la décision des premiers juges retenant comme preuve de la convention d'assurance les éléments positifs précités et notamment le récépissé établi par le délégué de la compagnie pour la zone-nord;
Attendu d'autre part que le dahir du mai 1958 a rendu applicable dans cette zone la réglementation de la zone-sud concernant les assurances; que si les contrats d'assurance doivent obligatoirement être rédigés par écrit et comporter certaines énonciations, il ressort de l'article 8 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 que même avant la délivrance de la police, assureur et assuré sont engagés par la remise d'une note de couverture; qu'ainsi, en raison de la netteté de son libellé quant à l'affirmation de la garantie, les juges du fond ont pu, sans violer la loi, prendre en considération le récépissé qui avait été délivré le 21 août 1958 en attendant l'établissement de la police;
Attendu enfin que parmi les diverses causes pouvant priver de garantie un assuré, seules les déchéances par lui encourues, bien que produisant effet à son égard, ne peuvent être opposées aux tiers victimes d'accident; que si dans leur motivation les juges d'appel ont rappelé cette règle, sous la forme inexacte d'un principe absolument général, en affirmant que « les clauses d'exclusion de garantie insérées dans les polices d 'assurances, bien que valables entre assureur et assuré, ne sont pas opposables aux tiers victimes d'un accident produit par le véhicule assuré », cette affirmation ne constitue en la cause qu'un motif surabondant erroné, qui ne saurait vicier la décision puisqu'il n'en est pas le soutien nécessaire;
D'où il suit que les moyens de la demanderesse doivent être rejetés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Deltel. Rapporteur: M. Mendizabal. Avocat général: M.Ruolt. Avocat: Me De Pro.
Observations
I.- Sur les premier et deuxième points.-
A. - Le contrat d'assurance doit, en application de l'art. 8 Arr. Viz. 28 nov. 1934, être « rédigé par écrit » (V. la note (1) sous l'arrêt n°1029 du 8 févr. 1962), mais l'assureur et l'assuré peuvent s'engager «l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture » qui contient l'indication des éléments essentiels de la convention et notamment du point de départ de ses effets et constitue un moyen de preuve provisoire jusqu'à la signature de la police.
La note de couverture n'est soumise à aucune forme particulière et tout écrit peut en tenir lieu (Soc. 14 févr. 1946, Gaz. Pal. 1946. 1. 134); il suffit qu'il soit signé par l'assureur.
Les juges du fond avaient donc pu prendre en considération, dans l'affaire qui leur était soumise, le récépissé qui avait été délivré par la compagnie d'assurances au propriétaire du véhicule en attendant l'établissement de la police.
B. - En application de l'art. 399 C. oblig. Et contr. La preuve du contrat d'assurance incombe à l'assuré (V. Ab, t. 3, n°2710).
Le premier juge avait retenu comme preuve du contrat d'assurance la note de couverture ainsi que les déclarations du propriétaire du véhicule et du délégué de la compagnie et l'avait maintenue
en cause. Sur l'appel de cette compagnie la juridiction du second degré avait, pour confirmer la décision du premier juge, constaté l'insuffisance des moyens de l'appelant. Elle n'avait donc pas renversé le fardeau de la preuve.
II.- Sur le troisième point. - La nullité du contrat et la non-assurance sont opposable aux victimes d'accident (V. la note sous l'arrêt n°981 du 4 janv. 1962). Au contraire, la déchéance que l'assuré encourt en matière d'assurance automobile, pour inexécution de l'une des obligations stipulées par la police, prive l'assuré de son droit à garantie pour le sinistre à l'occasion duquel elle a été encourue, laisse subsister ses obligations et notamment celle de payer les primes, mais n'est pas, en application de l'art. 6, 5°, Dh. 8 juil. 1937, opposable aux victimes de l'accident ou à leurs ayants droit. Toute clause contraire est, aux termes de l'al. 1er de cet art, « nulle et non avenue ».
Dans le cas où la déchéance est acquise, l'assureur doit donc payer à la victime de l'accident l'indemnité à laquelle elle a droit mais il possède contre l'assuré une action récursoire.
III.Sur le quatrième point. __V, dans le même sens, les arrêts nos 830 du 2 mars 1961, Rec.Crim. T. 2 179, et 880 du 24 mai 1961, ibid. 252 ainsi que la note (IV) sous l'arrêt n°830.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1086
Date de la décision : 22/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° PREUVE - Appel - Confirmation de la décision du premier juge - Insuffisance des moyens de l'appelant - Absence de renversement du fardeau de la preuve.2° ASSURANCES TERRESTRES - Contrat d'assurance - Formes - Ecrit - Note de couverture - Effets.3° ASSURANCE TERRESTRES -Contrat d'assurance - Garantie - déchéance - Non- opposabilité aux tiers victimes d'accidents.4° CASSATION - Moyens de cassation - Moyen critiquant un motif sur-abondant.

1° Lorsque le premier juge a décidé qu'une compagnie d'assurance serait tenue à garantie au motif que la preuve de la convention d'assurance se trouvait établie par le récépissé versé aux débats et par les déclarations respectives du propriétaire du véhicule et du délégué de la compagnie d'assurances, la juridiction d'appel, qui déclare que ladite compagnie n'a pas apporté de preuves suffisantes pour être mise hors de cause, se borne ainsi à constater l'insuffisance des moyens de l'appelant et ne renverse pas le fardeau de la preuve dès lors qu'elle confirme la décision ayant retenu comme preuves de la convention d'assurance les éléments positifs précités.2° Si le contrat d'assurance doit obligatoirement être rédigé par écrit et comporter certaines énonciations, il ressort de l'article 8 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 que, même avant la délivrance de la police, l'assureur et l'assuré sont engagés par la remise d'une note de couverture.Les juges du fond peuvent donc, sans violer la loi, prendre en considération, en raison de la netteté de son libellé quant à l'affirmation de la garantie, un récépissé qui a été délivré par la compagnie d'assurances en attendant l'établissement de la police.3° Parmi les diverses causes pouvant priver de garantie un assuré, seules les déchéances par lui encourues, bien que produisant effet à son égard, ne peuvent être opposées aux tiers victimes d'accident.4° Le motif erroné d'un jugement ne donne pas ouverture à cassation lorsqu'il est surabondant.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-22;p1086 ?
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