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29/03/1962 | MAROC | N°P1089

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 mars 1962, P1089


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ah Af contre un jugement rendu le 6 novembre 1961
par le tribunal de première instance de Casablanca confirmant un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 4 janvier 1961, qui l'avait condamné à deux amendes pour blessures involontaires et contravention au Code de la route et s'était déclaré incompétent pour connaître de sa constitution de partie civile en raison de l'acquittement prononcé en faveur de Ae Ab.b.
29 mars 1962
Dossier n°9449
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de la loi et du manque

de base légale:
Vu les articles 6, 11 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 ja...

Cassation sur le pourvoi formé par Ah Af contre un jugement rendu le 6 novembre 1961
par le tribunal de première instance de Casablanca confirmant un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 4 janvier 1961, qui l'avait condamné à deux amendes pour blessures involontaires et contravention au Code de la route et s'était déclaré incompétent pour connaître de sa constitution de partie civile en raison de l'acquittement prononcé en faveur de Ae Ab.b.
29 mars 1962
Dossier n°9449
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de la loi et du manque de base légale:
Vu les articles 6, 11 et 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, et les articles 319 et 320 du Code pénal;
Attendu qu'aux termes de l'article 11 susvisé, tout conducteur de véhicule abordant une bifurcation ou une croisée de chemins « doit annoncer son approche, vérifier que la voie est libre, marcher à une allure modérée et serre sur sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est imparfaite »;
Attendu que sur citation directe de Plaza, Ae Ab était prévenu d'excès de vitesse, de
« défaut de maîtrise », de circulation à gauche, de défaut de précaution dans un carrefour et de blessures involontaires; qu'au soutien de sa décision prononçant la relaxe de ce prévenu et se déclarant en conséquence incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par Plaza, le jugement confirmatif attaqué s'est borné à énoncer: « qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir la faute à l'encontre de Ae Ab dont le véhicule circulant sur une voie éclairée par des lampadaires au néon était régulièrement signalé par des veilleuses; qu'au surplus les traces de freinage laissées sur 9 mètres établissent que sa vitesse n'était pas supérieure à la vitesse réglementaire »;
Attendu que cette motivation ne satisfait pas aux exigences de l'article 346 (7°) du Code de procédure pénale, en ce qu'elle n'établit pas l'absence des éléments constitutifs des infractions autres que la contravention d'excès de vitesse; qu'en s'abstenant de rechercher si en abordant le carrefour où a eu lieu l'accident le conduteur Ae Ab avait notamment serré sur sa droite et modéré sa vitesse dans la mesure où l'imposaient les circonstances, les juges du fond n'ont mis la Cour suprême en mesure de contrôler ni la légalité de la décision de relaxe intervenue tant sur les infractions à la police du roulage que sur le délit de blessures involontaires, ni par voie de conséquence celle de la décision prononcée relativement à l'incompétence de la juridiction répressive pour connaître de la demande en indemnisation de Plaza;
Qu'ainsi la décision attaquée encourt la cassation pour manque de base légale, mais, faute de pourvoi du ministère public, uniquement en ce qui concerne les intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent arrêt, mais en ce qui concerne les intérêts civils seulement, le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 6 novembre 1961.
Président: M. Ad. - Rapporteur: M. Ac. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM. Segrers, Hazan-Chambionnat et Ag Aa.a.
Observations
L'inobservation, par un conducteur de véhicule qui aborde un carrefour, d'une seule des quatre obligations mises à sa charge par l'al. 1er de l'art. 11 Arr. Viz. 24 janv. 1953, sur la police de la circulation et du roulage, suffit à caractériser l'infraction prévue par ce texte (V. la note (1) sous l'arrêt n°1042 du 22 févr. 1962).
En application de l'art. 347, 7°, C. Proc. Pén, les jugements et arrêts d'acquittement doivent contenir, comme les décisions de condamnation, les motifs de fait et de droit sur lesquels ils sont fondés.
Les juges du fond ne peuvent donc justifier leur décision d'acquittement du chef de cette infraction qu'en constatant que le conducteur n'a omis de satisfaire à aucune de ces obligations en abordant le carrefour.
Sur l'insuffisance de motifs ou manque de base légale, v. la note (III) sous l'arrêt n°732 du nov. 1960, Rec.Crim. T. 2. 36.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1089
Date de la décision : 29/03/1962
Chambre pénale

Analyses

1° CIRCULATION - Bifurcation ou croisée de chemins - Obligations du conducteur - Décision d'acquittement - Constations insuffisantes.2° CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants.3° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs insuffisants -Circulation.

1° , 2° et 3° Aux termes de l'article 11 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, tout conducteur abordant une bifurcation ou une coisée de chemins « doit annoncer son approche, vérifier que la voie est libre marcher à une allure modérée et serrer sur sa droite, surtout aux endroits où la visibilité est imparfaite ».Par suite, manque de base légale le jugement d'appel qui prononce un acquittement du chef de défaut de précautions à un carrefour sans rechercher si, en abordant le carrefour où a eu lieu l'accident, le prévenu avait notamment serré sur sa droite et modéré sa vitesse dans la mesure où l'imposaient les circonstances.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-29;p1089 ?
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