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29/03/1962 | MAROC | N°P1091

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 mars 1962, P1091


Texte (pseudonymisé)
Irrecevabilité du pourvoi formé par Aa Ab un arrêt du 9 janvier 1962 par lequel la Cour d'appel de Rabat a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Rabat du 27 avril 1961 le condamnant à la peine de 300000 francs d'amende pour infraction à la réglementation des changes.
29 mars 1962
Dossier n°9791
La Cour,
Attendu qu'après avoir manifesté, par lettre parvenue le 19 janvier 1962 au greffe de la Cour d'appel de Rabat, son intention de se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette Cour d'appel du 9 janvier 1962, Peretti a comparu en personne le 23 janvi

er 1962 audit greffe, où il a souscrit la déclaration de pourvoi;
Atten...

Irrecevabilité du pourvoi formé par Aa Ab un arrêt du 9 janvier 1962 par lequel la Cour d'appel de Rabat a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Rabat du 27 avril 1961 le condamnant à la peine de 300000 francs d'amende pour infraction à la réglementation des changes.
29 mars 1962
Dossier n°9791
La Cour,
Attendu qu'après avoir manifesté, par lettre parvenue le 19 janvier 1962 au greffe de la Cour d'appel de Rabat, son intention de se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette Cour d'appel du 9 janvier 1962, Peretti a comparu en personne le 23 janvier 1962 audit greffe, où il a souscrit la déclaration de pourvoi;
Attendu que l'arrêt du 9 janvier 1962 a été rendu contradictoirement à l'égard de Peretti; qu'il résulte en effet des énonciations de cet arrêt, qu'après les débats qui ont eu lieu le 12 décembre 1961 en présence du prévenu, l'affaire a été renvoyée à date fixe, le président ayant «averti le prévenu susnommé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 9 janvier 1962 »;
Attendu qu'en application des articles 577 et 578 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation contre la décision d'une juridiction répréssive ainsi rendue contradictoirement doit être formé dans les huit jours du prononcé de cette décision et par déclaration faite au greffe de la juridiction l'ayant rendue;
Qu'en conséquence la déclaration de pourvoi, dont l'envoi d'une lettre ne saurait tenir lieu en l'absence de circonstances constitutives de force majeur qui ne sont ni établies ni même alléguées, ayant été souscrite le 23 janvier 1962, plus de huit jours francs après le prononcé de la décision contradictoire attaquée, le pourvoi de Peretti tardivement formé se trouve irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi tardif et irrecevable.
Président: M. Deltel.Rapporteur: M. Zehler. Avocat général: M.Ruolt. _Avocat: Me José Fuentes Orellana.a.
observations
V. la note sous l'arrêt n°977 du 21 déc. 1961.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1091
Date de la décision : 29/03/1962
Chambre pénale

Analyses

CASSATION - Conditions de recevabilité du pourvoi - a) Déclaration de pourvoi - Lettre insuffisante - b) Délai - Décision contradictoire.

a) Le pourvoi en cassation en matière pénale doit, sous peine d'irrecevabilité, être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée.En l'absence de circonstances constitutives de force majeur, l'envoi d'une simple lettre audit greff ne saurait tenir lieu de déclaration de pourvoi.b) Est irrecevable le pourvoi formé plus de huit jours francs après le prononcé de la décision contradictoire attaquée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-03-29;p1091 ?
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