Cassation sur le pourvoi formé par Gridelet louis contre un jugement du 12 décembre 1961 par lequel le tribunal de première instance de Casablanca, infirmant une décision du tribunal de paix de Casablanca du 22 mars 1961, l'a condamné à 300 dirhams d'amende pour homicide involontaire, 12 dirhams d'amende pour non-adaptation de sa vitesse aux circonstances, à des dommages-intérêts au profit de Aa Ab, veuve Candella, partie civile, et a substitué la compagnie d'assurances La Winthertur à Gridelet pour le paiement des condamnations civiles.
29 mars 1962
Dossier n°9577
La Cour,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale:
Attendu que ne pouvant trouver aucun soutien dans les dispositions qu'ils infirment, les jugement d'appel doivent, à peine de nullité, comporter l'indication des articles de loi et les énonciations propres à justifier leur décision infirmative;
Attendu que le jugement infirmatif attaqué, qui condamne Gridelet pour contravention de vitesse non adaptée aux circonstances, improprement qualifiée de «défaut de maîtrise », et pour délit d'homicide involontaire, a omis d'indiquer dans son dispositif les articles de loi qui prévoient et punissent les infractions retenues; que ses autres énonciations ne sont pas de nature à réparer cette omission; qu'il n'a visé lesdits articles ni dans son intitulé qui ne reproduit même pas les termes de la prévention, ni dans sa motivation;
Qu'en conséquence a violé les textes visés au moyen et encourt la cassation le jugement infirmatif attaqué qui, en énonçant que l'interprète avait prêté le serment prescrit par l'article 332 du Code d'instruction criminelle, a en outre méconnu les dispositions du dahir du 30 mars 1960 ayant modifié la formule du serment;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen des demandeurs,
Casse et annule, entre les parties, le jugement du tribunal de première instance de Casablanca en date du 12 décembre 1961.
Président: M. Deltel. Rapporteur: M. Martin. Avocat général: M.Ruolt. Avocats: MM. Lafuente, Abitan.
Observations
V. la note (1) sous l'arrêt n°1078 du 22 mars 1962.