Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Paternelle Africaine contre un jugement rendu le 26 juin 1961 par le tribunal de première instance de Ak qui, infirmant un jugement du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 22 février 1960, a condamné Ad Ag pour infraction au Code de la route et homicide involontaire, a dit que la responsabilité de l'accident incombait dans la proportion de 2/3 à Ad et de 1/3 à la victime et a statué au fond sur les constitutions de partie civile de Ae Aj Aa, de Ac Al et de la compagnie d'assurances La Paternelle Africaine, ainsi que sur la demande du fonds de majoration des rentes d'accidents du travail, Le Phoenix Assurance Af Ab étant substitué à Wiek pour le paiement des condamnations civiles prononcées contre ce prévenu.
29 mars 1962
Dossier n°8463
La Cour,
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS, le premier, du défaut de motifs, et le second, de la violation de la loi, notamment de l'article 7 du dahir du 25 juin 1927:
Vu ledit article;
Attendu que par application de l'article 7 du dahir susvisé, l'indemnité que la victime d'un accident du travail obtient, conformément au droit commun, du tiers auteur de l'accident, exonère « à due concurrence » l'employeur de la victime des obligations qui lui incombent en vertu dudit dahir;
Que cette disposition légale impérative ne permet pas au juge d'en limiter les effets, alors même qu'en raison d'un partage de responsabilité de l'accident entre son auteur et la victime, l'indemnité de droit commun ne répare que partiellement le préjudice;
D'où il suit qu'en opposant à la Paternelle Africaine, assureur de l'employeur, le partage de la responsabilité de l'accident au lieu d'exonérer cette partie civile à concurrence de l'intégralité des obligations légales incombant à l'employeur qu'elle substituait, les juges d'appel ont violé le texte visé au moyen;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement du tribunal de première instance de Ak du 26 juin 1961, mais seulement en celles de ses dispositions ayant statué sur la demande de la compagnie d'assurances La Paternelle Africaine.
Président: M. Ah. -Rapporteur: M. Ai. - Avocat général: M.Ruolt. - Avocats: MM. Foucherot et Schramm. George Lévy, Razon.
Observations
V. la note sous l'arrêt n°993 du 11 janv. 1962.