148-61/62 3 avril 1962 5 589
Compagnie d'assurance «La Nationale» c/Mohassine Mohamed. Cassation d'un jugement du tribunal de paix d'Oujda du 8 février 1960.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
Vu l'article 16, alinéas 1 et 2, du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927);
Attendu qu'en vertu de ce texte les contestations entre employeur et ouvrier relatives à la
matérialité et au caractère professionnel d'un accident échappent à la connaissance du tribunal de paix qui, dès lors, ne peut s'en faire juge et doit surseoir à statuer sur la demande en paiement d'indemnités temporaires dont il est saisi conformément à l'article 15 du même dahir;
Or attendu que Ae Ab Aa Af, au service de Bayle, a été victime d'une électrocution à laquelle il a prétendu rattacher les troubles psychiques dont il souffre; que devant le refus du patron et de son assureur la compagnie «La Nationale» d'admettre le lien de causalité prétendu, Mohassine a cité Bayle et la compagnie «La Nationale» devant le tribunal de paix en paiement d'indemnités journalières; que le jugement attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'assureur et, statuant au fond, a admis la relation de cause à effet invoquée par l'ouvrier et accueilli ses prétentions;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal de paix a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Hauw.__Rapporteur : M. Zamouth.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Marcenaro, Blain.
Observations
Les tribunaux civils de première instance sont compétents pour statuer dans toutes les matières «dont aucune disposition législative n'attribue la connaissance aux tribunaux de paix» (art. 18 C. proc. civ.); ainsi, le tribunal civil (devenu tribunal régional) est la juridiction de droit commun du premier degré tandis que le tribunal de paix (devenu tribunal du sadad) est une juridiction d'exception. Il en résulte que la règle selon laquelle le juge de l'action est aussi le juge des moyens de défense opposés à cette action est d'une application relativement limitée devant les tribunaux de paix : il ne joue pas lorsque le litige soulève soit une question pour laquelle ces tribunaux sont incompétents à raison de la matière, soit une question dont une disposition spéciale leur retire la connaissance. (V. Rép. pr. civ. V° Compétence civile des juges de paix, par Ac Ad, n. 52 et suiv.).
L'arrêt rapporté fait application de ces principes en matière d'accident du travail : le Dh. du 25
juin 1927 (tel que modifié en la forme par celui du 6 fév. 1963) s'il donne bien compétence aux tribunaux de paix pour statuer sur les prestations dues à la victime, dispose néanmoins dans ses art. 219 et 220 (anciens al. 3 et 4 de l'art. 16) que lorsqu'il y a désaccord «sur la matérialité» ou sur «le caractère professionnel de l'accident », le juge transmet le dossier au tribunal de première instance qui se trouve alors saisi de plein droit. Ces dispositions sont incluses dans la section I du chapitre II relative à la «Procédure concernant les rentes et les provisions », mais elles sont nécessairement applicables à toutes les demandes de prestations sur lesquelles le tribunal de paix est appelé à statuer.
C'est ce que décide la Cour suprême en cassant une décision par laquelle le juge de paix d'Oujda, saisi d'une demande d'indemnités journalières, avait cru pouvoir passer outre à l'exception d'incompétence soulevée par l'assureur de l'employeur que soutenait que les troubles psychiques invoqués étaient sans relation de cause à effet avec l'accident du travail dont l'ouvrier demandeur avait été victime.