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12/04/1962 | MAROC | N°P1099

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 avril 1962, P1099


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances L'union contre un jugement rendu le 9 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Ab qui l'a substituée à A pour le paiement des dommages-intérêts alloués aux partiesCiviles.
12 avril 1962
Dossier n°9528
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 22 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, défaut de motifs et manque de base légale
Vu les dispositions des articles 21 et 22 de Cet arrêté viziriel, desquelles il résulte qu'une omission ou déclaration inexacte d

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Cassation sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances L'union contre un jugement rendu le 9 novembre 1961 par le tribunal de première instance de Ab qui l'a substituée à A pour le paiement des dommages-intérêts alloués aux partiesCiviles.
12 avril 1962
Dossier n°9528
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 22 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, défaut de motifs et manque de base légale
Vu les dispositions des articles 21 et 22 de Cet arrêté viziriel, desquelles il résulte qu'une omission ou déclaration inexacte de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, n'entraîne la nullité de l'assurance qu'à la condition d'être intentionnelle et émaner d'un assuré de mauvaise foi
Attendu que, pour mettre la compagnie L'union hors de cause, le jugement infirmatif attaqué a caractérisé l'inexactitude des profession et domicile déclarés dans la police d'assurance souscrite auprès de cette Compagnie par A Ad, mais a omis de se prononcer sur la mauvaise foi de ce déclarant ;
Qu'en raison de cette omission, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, encourt dès lors la cassation
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen du demandeur,
Casse et annule entre les parties le jugement du tribunal de première instance de
Ab du 9 novembre 1961, mais uniquement en ses dispositions ayant statué relativement à la garantie de la compagnie d'assurances L'union. Président: M. Ac. - Rapporteur: M. Aa. - A vocat général: M.Ruolt. Avocats: MM. Seghers, Latil.
Observations
Sur 1'insufiisance de motifs ou manque de base légale ; v. la note (III) sous l'arrêt n0 732 du 3 nov. 1960, Rec. Crim. t. 2.36.
En ce qui concerne la nullité du contrat d'assurance, v. la note sous l'arrêt n°981 du 4 janv.
1962.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1099
Date de la décision : 12/04/1962
Chambre pénale

Analyses

1°ASSURANCES TERRESTRES-Contrat d'assurance-Exception de nullité - Conditions.2°CASSATION - Ouvertures à cassation - Motifs insuffisants. 3° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs insuffisants - Assurances terrestres.

1, 2° et 3° JI résulte des dispositions des articles 21 et 22 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 qu'une omission ou une déclaration inexacte de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur n'entraîne la nullité de l'assurance qu'à la condition d'être intentionnelle et émaner d'un assuré de mauvaise foi.Manque, par suite, de base légale le jugement qui accueille l'exception de nullité soulevée par une compagnie d'assurances sans se prononcer sur la mauvaise foi de l'assuré.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1962-04-12;p1099 ?
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