Rejet du pourvoi formé par A Ab Ae contre un jugement rendu le 5 décembre
1961 par le tribunal de première instance de Af qui l'a condamné à 300 dirhams d'amande pour blessure involontaires et 12 dirhams d'amande pour croisement défectueux et lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois.
12 avril 1962
Dossier n°9527
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, en ses deux branches, prises de la violation des formes substantielles de la procédure et de l'article 347 (3° et 4°) du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué n'a précisé ni la profession du prévenu ni ses antécédents judiciaire, ni le mode et la date de citation des parties.
Attendu que A Ab Ae qui affirme n'avoir jamais été condamné, ne saurait exciper du défaut de mention de sa qualité de délinquant primaire, cette mention n'étant pas exigée par la loi; que les autres mentions dont l'absence est alléguée par ce demandeur ne figurent pas parmi celles dont l'omission suffit à entacher le jugement de nullité par application de l'article 352 du Code de procédure pénale, et constituent pas des formalités substantielles de la procédure ayant porté atteinte à ses droits
D'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé
SUR LE DEUXIEME MOYENS DE CASSATION, pris des défaut contradiction ou insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de l'article 352 (2°) du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué s'est fondé, pour prononcer la condamnation du prévenu, d'un part sur le croquis des lieux joint au procès-verbal de constat et d'autre part sur les témoignages de Ac Ab Aa et de Ad Ab Ac, alors que le croquis des lieux ne ferait apparaître aucune faute de l'automobiliste et que les témoignages retenus auraient été soit dénaturés soit fragmentés.
Attendu qu'en déclarant fonder son appréciation sur un document et des témoignages régulièrement soumis à la libre discussion des parties, dans une matière où l'admission de la preuve non limitée par la loi échappe au contrôle de la Cour suprême, le tribunal de première instance de Af a justifié sa décision qui ne contient pas des motifs contradictoires.
D'où il suit que le deuxième moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M.Deltel.-Rapporteur: M.Martin - Mvocat général M. Ruolt.-Avocat: Me Achour.
Observations
I Sur le premier point. V. la note (III) sous l'arrêt n0 1021 du 8 févr. 1962.
II.- Sur le deuxième point. V.la note (11) sous l'arrêt n°959 du 30 nov.1961
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