Rejet du pouvoir formé par Ac Ae Ab contre le jugement rendu le 17 avril 1961 par le tribunal de première instance de Af qui l'a condamné à 150 dirhams d'amendes pour blessures involontaires, à 10 dirhams d'amende pour changement de diRection sans précaution et s'est déclaré incompétent pour connaître de son actionCivile intentée contre Chapeaux René.
12 avril 1962
Dossier n°8462
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas que Ac Ae Ab, désigné par ce jugement comme partie Civile, comparaissait en outre en qualité de prévenu, et n'indiquerait pas ses profession, lieu d'origine, tribu et fraction, résidence et antécédents judiciaires:
Vu ledit article;
Attendu que si, par suite d'une omission regrettable, Ac Ae Ab ne figure dans l'intitulé du jugement que comme partie Civile, les autres énonciations de ce jugement révélant sa qualité de prévenu, en rappelant qu'il avait été "relaxé" par le premier juge, et en le déclarant " coupable du délit de blessures involontaires t de la contravention de changement de diRection sans précaution" ;
Attendu que le jugement attaqué désigne Ac Ae Ab, en énonçant corRectement son nom et en indiquant son domicile élu et le nom de son avocat, ce que permet de l'identifier sans ambiguïté parmi les parties à l'instance ; que les précisions dont l'absence est alléguée par le demandeur au pourvoi ne figurent pas parmi les mentions dont l'article 352 du Code de procédure pénale sanctionne l'omission par une nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 347 et 348 du Code de procédure pénale, en ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas dans son dispositif les articles de loi appliqués.
Vu lesdits articles.
Attendue que le jugement infirmatif attaqué énonce que Ac Ae Ab, "s'il a effectivement tendu le bras gauche pour signaler son changement de diRection, non seulement a effectué son signal au moment même de tourner, mais encore a omis de s'assurer préalablement que la voie était libre derrière lui et qu'il ne gênait pas les autres usagers de la route, que ce faisant il a violé les prescriptions de l'article 6 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953., que la responsabilité de l'accident survenu le 20 décembre 1959 (lui) incombe." et que " cet accident est la cause di Recte des blessures subies par Chapeaux, lequel a été atteint d'une incapacité totale temporaire de vingt jours" ;
Attendu que l'omission par le le juge de viser certains des textes pénaux appliqués ne saurait entraîner la nullité de sa décision lorsque, comme en l'espéce, il a pris soin de relever tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime, en précisant les circonstances dans lesquelles elles ont été commises;
Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, en ce que le jugement attaqué ne préciserait pas Si la vitesse de Chepeaux était adaptée aux circonstances de temps et de lieu.
Vu ledit article
Attendu que ni comme prévenu, ni comme partie Civile, Ac Ae Ab n'a qualité pour se pourvoir contre les dispositions pénales du jugement prononçant l'acquittement de son coprévenu Chapeaux, ces dispositions étant devenues irrévocables en l'absence de pourvoi du ministère public ; que par contre sa qualité de partie Civile lui permet d'attaquer ce jugement en ce qu'il ferait grief à ses intérêts Civils
Attendu que pour prononcer l'acquittement de Chapeaux du chef de l'infraction prévue par l'article 32 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953, improprement qualifiée de "défaut de maîtrise», le jugement infirmatif attaqué énonce que la cause génératrice de la collision réside non pas dans la vitesse de Chapeaux ... mais dans la manouvre perturbatrice de Mohamed», qui n'a signalé son changement de direction qu'au moment où il l'effectuait, ((aucune faute ne pouvant être retenue à la charge de Chapeaux» ;
Attendu que les juges du fond ayant ainsi par une appréciation de fait souveraine, écarté toute relation de cause à effet entre la vitesse de Chenaux et le dommage subi par Mohamed, ce dernier ne
saurait prétendre en obtenir réparation ; qu'il est dés lors sans interêt à se prévaloir de ce que le jugement attaqué n'aurait pas précisé que la vitesse de Chapeaux était adaptée aux circonstances ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Deltel.Rapportteur: M. Ad. - A vocat général: M Aa. - Avocats: MM. Rutili, Laporte.
Observations
I. - Sur le premier Point. - a et b) V. la note (III) sous l'arrêt n0 1021 du 8 févr. 1962.
c)Dans le même sens, v. les arrêts 694 du 7 juil. 1960, Rec. Crim. t. 1. 324 et la note (1), 882 du 1er juin 1961, Rec. Crim. t. 2. 261.
II Sur le deuxième point. - Sur la notion de qualité,. v. la note (Il) sous l'arrêt no 726 du 27 oct. 1960, Rec. Crim. t. 2. 21.
III.- Sur le troisième Point. - Sur la notion d'intérêt, v. la note (1) sous l'arrêt n0 726 du 27 oct. 1960, Rec. Crim. t. 2.21.