Rejet du pourvoi formé par Ac Ab contre un jugement rendu le 23 juillet 1960 par le tribunal de première instance de Ae qui a déclaré irrecevables les appels interjetés tant par lui-même que par la compagnie d'assurances La Paternelle Africaine contre une décision du tribunal de paix de Casablanca-Sud du 23 décembre 1959 ayant ordonné une complément d'expertise médicale et condamné Ac à payer à Ad Aa un complément d'indemnité provisionnelle de 600. 000 francs.
10 mai 1962
Dossier n° 9632
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation de l'article 386 du Code de procédure pénale en ce que le jugement attaqué a déclaré irrecevables les appels interjetés par Ac, la Société Auto Park et la compagnie L Paternelle Africaine contre une décision du tribunal de paix de Casablanca-Sud qui, le 23 décembre 1959, avait ordonné un complément d'expertise et condamné Ac à payer un complément d'indemnité provisionnelle de 6000000 francs, alors que la disposition par laquelle le tribunal de paix avait alloué une indemnité provisionnelle ne serait, prononçant d'ores et déjà une condamnation à l'encontre d'une des parties ni préparatoire, ni interlocutoire:
Attendu qu'aux termes de l'article 386 du Code de procédure pénale, " l'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires, soit statuant; sur des incidents ou exceptions, n'est reçu qu'après jugement sur le fond" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés avant jugement sur le fond contre une décision du tribunal de paix qui avait ordonné un complément d'expertise médicale et alloué à la partie Civile une indemnité provisionnelle complémentaire, les juges d'appel ont à bon droit retenu le caractère interlocutoire de la disposition ordonnant l'expertise mais se sont bornés à invoquer le caractère provisoire de la disposition allouant un complément d'indemnité provisionnelle; que toutefois une telle disposition, n'ayant pas pour effet de dessaisir la juridiction puisque celle-ci sera appelée à fixer le montant des dommages-intérêts définitifs, doit être considéré comme statuant sur un incident, au sens de l'article 386 précité, et ne pouvait donc pas être frappé d'appel avant jugement sur le fond;
Qu'en conséquence le jugement d'appel attaqué, dont le dispositif déclare les appels irrecevables, ne saurait encourir la cassation, leur irrecevable se trouvent, en ce qui concerne l'octroi du complément d'indemnité provisionnelle, justifiée par la motivation énoncée au présent arrêt qui doit, sur ce point, être substituée à celle insuffisante des d'appel,
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi, mais dit que les motifs du présent arrêt se substituent pour partie à ceux du jugement attaqué ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe du tribunal de première instance de Ae, et sa mention en marge ou à la suite du jugement dont les motifs donnent lieu à substitution.
Président: M. Af. - Rapporteur: M. Martin.- A vocat général: M.Ruolt. -- Avocats: MM. De Monagban, Vaugier.
Observations
I.- Sur le premier point. - V. la note (11) sous l'arrêt n0 1016 du 1er févr. 1962.
II. - Sur le deuxième point.- V. la note (Il) sous l'arrêt n°1017 du 1er févr. 1962.