Cassation par voie de retranchement et sans renvoi, sur le pourvoi formé par Ae Ab et la Mutuelle Automobile des Instituteurs de France, du jugement rendu le 23 octobre 1961 par le tribunal régional de tanger qui a reçu les appels de toutes les parties contre l'ensemble des dispositions d'un jugement mixte du tribunal du sadad de Tanger du 13 juillet 1961.
17 mai 1962
Dossier n°9634
La Cour,
SUR LE RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que si aux termes de l'article 571 du Code de procédure pénale tous jugements «définitifs sur le fond en dernier ressort peuvent être frappé de pourvoi », les décisions préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur les incidents ou exceptions ne peuvent, en vertu des dispositions de
l'article 572 du même Code, être frappées de pourvoi « qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond.
Attendu que le jugement d'appel attaqué a statué définitivement sur les dispositions pénales du jugement entrepris ainsi que sur le principe de la responsabilité exclusive du prévenu ; qu'au contraire les dispositions par lesquelles il rejette l'exception d'irrecevabilité, soulevée par les demandeurs , de la constitution de la partie Civile, alloue une provision à cette dernière et ordonne une expertise médicale ne peuvent, en application de l'article572 précité, faire l'objet d'un pourvoi immédiat.
Que dès lors le pourvoi, en ce qu'il concerne ces dernières dispositions, doit être déclaré irrecevable
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la «violation des articles 304, 305, 306, 347, alinéa 6, du Code de procédure pénale, violation des formes substantielles de procédure », en ce que le jugement attaqué aurait inexactement déclaré qu'il a été procédé à l'audition des parties et que le prévenu a eu la parole le dernier tant personnellement que par l'organe de son avocat:
Attendu que le mémoire exposant leurs moyens de cassation les demandeurs Reconnaissent que
le prévenu Des champs avait chargé son avocat Me Jayet de ne pas se prévaloir de la tardiveté de la citation et de le représenter en justice; qu'ainsi, fût-elle inexacte, la mention de la présence de Deschamps , n'a pu leur faire et grief puisque celui-ci a été régulièrement représenté et que, le pourvoi ayant été formé dans les huit jours du prononcé du jugement, il importe peu que le jugement soit contradictoire ou réputé contradictoire;
D'où il suit qu'en l'absence d'intérêt le moyen ne saurait être accueilli ;
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MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE de la violation de l'article 386 du Code de procédure pénale:
Attendu que peuvent être relevés d'office les moyens de cassation qui, en même temps qu'aux intérêts Civils, touchent à l'ordre public, tels ceux relatifs à l'exercice des voies deRecours devant les juridictions répressives
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale l'appel des jugements soit préparatoires ou interlocutoires n'est reçu qu'après le jugement sur le fond et en même temps que l'appel dudit jugement.
Attendu qu'en déclarantRecevables et en examinant avant jugement sur le fond les appels du prévenu, de sa compagnie d'assurances et de la partie Civile contre les dispositions Civiles interlocutoires du jugement entrepris, le tribunal régional de Tanger a violé l'article 386 du Code précité.
Que dés lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des demandeurs, qui visent ces dispositions Civiles, il convient d'en ordonner l'annulation, par retranchement et sans renvoi;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties, mais par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions Civiles du jugement du tribunal régional de Tanger en date du 23 octobre 1961.
Président: M. Ac. - Rapporteur: M. Aa. - A vocal général: M. Ad. - Avocats:
MM. Jayet, Tolédano.
Observations
I. - Sur le premier point. - V. la note sous l'arrêt n°992 du 11 jan 1962.
II. - Sur le deuxième point. - Sur la notion d'intérêt, v. la note (1) Sous l'arrêt n0 726 du 27 oct. 1960, Rec. Crim. t. 2.21.
III. - Sur le troisième point.- V. la note (1) sous l'arrêt n°733 du 3 nov. 1960,Rec. Crim. t.2.42.
IV. - Sur le quatrième point. - V. la note (II) sous l'arrêt n°1016 du 1er févr. 1962.
V.- Sur le cinquième point. - V. la note (III) sous l'arrêt n0 1016 du 1er févr. 1962.