Rejet du pourvoi formé par Ad Ag contre un arrêt rendu le 12 décembre 1961 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement pour délit de fuite et a prononcé son acquittement des chefs d'omission de porter secours, vitesse non adaptée aux circonstances et homicide involontaire.
24 mai 1962
Dossier n°9591
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation par fausse application de l'article 11 du dahir du 19 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, contradiction entre les motifs et le dispositif, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de relaxe intervenue en faveur de Ad du chef d'homicide involontaire mais a déclaré ce prévenu coupable de délit de fuite alors que la décision de relaxe impliquant l'absence de responsabilité pénale ouCivile du prévenu dans la réalisation de l'accident, aucune condamnation pour délit de fuite ne pouvait, sans violation de l'article 11 susvisé, et sans contradiction, être prononcée contre lui:
Attendu qu'aux termes de l'article 11 du dahir susvisé, est passible des peines réprimant le délit de fuite: " tout conducteur d'un véhicule quelconque.qui, séchant que le véhicule ou les animaux qu'il conduit viennent de causer ou d'occasionner un accident, ne s'arrête pas et tente ainsi d'échapper à la responsabilité Civile ou pénale qu'il peut avoir encourue"; qu'ainsi ce texte n'exige pas, comme élément constitutif du délit de fuite, que le conducteur en fuite soit déclaré par les tribunaux responsable de l'accident, mais uniquement que le dit conducteur ait pu éventuellement encourir une responsabilité pénale ou Civile en raison de cet accident.
Attendu, dans ces conditions, que le jugement attaqué qui, par une appréciation souveraine des faits, a constaté le heurt de la victime par le camion du prévenu Ad, la connaissance qu'a eue dernier de l'accident et sa fuite volontaire, a pu sans contradiction et sans violer l'article II précité, déclarer le dit de fuite constitué, bien qu'en raison du comportement fautif de la victime il ait estimé non établi le délit d'homicide involontaire également visé par la prévention;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Ac. - Rapporteur: M. Ab. - Avocat généraI: M.Ruolt. Avocat: Me Botbol.l.
Observations
Les éléments constitutifs du délit de fuite sont au nombre de quatre: 1° l'existence d'un accident causé par un véhicule quelconque ou un animal ; 2° La conscience de l'accident survenu; 3°
L'omission de s'arrêter; 4° L'intention par son auteur, de tenter « ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou Civile qu'ilpeut avoir encourue ».
. 11dh 19 janv. 1953 relatif à la police de la circulation et du roulage, comme le Code de la route français, n'exige pas, pour que l'infraction
Soit constituée, que le prévenu ait encouru une responsabilité pénale ouCivile;
Il suffit qu'il ait pu l'encourir (Crim. 8 janv. 1921, D. 1921. 1.223, s 1928.2. 24 ; 23 mars 1953, D. 1953.371, J.C.P. 1953.11.7584, Gaz. Pal. 1953.1.416 ; 2 janv. 1959, B.C. 8, Gaz. Pal. 1959. l 240).
Sur cette infraction, v. André Perraud-Charmantier, Le délit de fuite. Gaz. Pal. 1955. 2. doctr. p
6 ; Af Aa, La question du " temps d'arrêt dans le délit de fuite,Rép Commaille 1956. 63 ; Ah Ae, éléments constitutifs du délit de fuite: la conscience de l'accident D1959. 469 ; Af Ai, Précis de droit Pénal spécial, n0 376 ; Goyet, rousselet et Patin, Précis de droit pénal spécial, 60 édit., n°384