Rejet des pourvois formés par Fau Lucien contre deux jugement du tribunal de première instance de Casablanca l'ayant: a) le 25 juillet 1960, condamné à 18 000 francs d'amende pour coups et blessures volontaires, une expertise étant ordonnée pour déterminer la nature du préjudice subi par martin Georges, partie Civile; b) le 20 février 1962, condamné à payer à Martin la somme de 1500 dirhams à titre de dommages-intérêts.
7 juin 1962
Dossier n°10112
La Cour,
SUR LE PREMIER, ET SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION EN SA PREMIERE BRANCHE, pris d'un part de la violation des articles 403 et 414 du Code de procédure pénale, en ce que le tribunal de premier instance de Casablanca, statuant en appel, a retenu sa compétence en déclarant faire application des dispositions de l'article 311 du Code pénal, alors que, l'existence d'une incapacité permanente de travail chez la victime rendant le prévenu passible de peines énoncées en l'article 309 du même Code, cette juridiction devait par application desdits articles 403 et 414 se déclarer incompétente et d'autre part de ce que pour rejeter l'excuse de provocation invoquée par le prévenu, le tribunal aurait omis de s'expliquer dans son jugement du 25 juillet 1960 sur la déposition du témoin Ab qui établissait la provocation:
Attendu que les jugements qui comportent à la fois des dispositions statuant définitivement sur le fond, et des dispositions préparatoires ou interlocutoires, sont soumis pour les premières aux règles propres aux jugements définitifs, et pour les secondes aux règles applicables aux jugement avant dire; qu'en conséquence l'exercice du Recours en cassation contre les dispositions définitives de ce jugement est soumis au délai édicté par l'article 578 du Code de procédure pénale, alors qu'en veru de l'article 572 du même Code les dispositions préparatoires ou interlocutoires du même jugement « ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision.
Attendu que le jugement contradictoire attaqué du 25 juillet 1960 d'une part statue définitivement sur l'action pénale, d'autre part ordonne avant dire une expertise; que ses dispositions statuant définitivement sur l'action pénale sont devenues irrévocables en l'absence de pourvoi formé dans les huit jours de leur prononcé, que les dispositions avant dire droit, seules valablement frappées de pourvoi en même temps que le jugement du 20 février 1962 statuant définitivement sur le fond, ordonnent une mesure d'instruction relevant uniquement du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond:
D' où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis;
................................
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois.
Président: M.deltel. - Rapporteur: M.Zehler. - Avocat général: M. Aa. -Avocat: Me Hguenard.d.
Observations
v. la note sous l'arrêt n°992 du 11 janv.1962.