207-61/62 19 juin 1962 7576
Compagnie d'assurances «La Prévoyance »
et Société Marocaine de Cylindrage et de Revêtement Routiers c/Omar ben Allal.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 17 décembre 1960.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu que Omar ben Allal, employé au service de la Société de Cylindrage et de Revêtement Routiers assurée pour les accidents du travail à la compagnie d'assurances «La Prévoyance », a été blessé le 28 février 1958 à l'heure et au lieu du travail par un éclat de pierre qui l'a atteint à l'oil droit et que quelques heures plus tard le médecin traitant a constaté l'existence d'une cataracte à cet oil;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel de Rabat d'avoir par l'arrêt attaqué (17 décembre 1960) et en violation des articles 189 et 237 du dahir de procédure civile et du dahir du 25 juin 1927 sur les accidents du travail, décidé que la cataracte présentée par Omar ben Allal constitue un accident du travail au motif qu'il appartenait à l'employeur de prouver l'existence antérieure de cette cataracte ou que son apparition se rattachait à une cause étrangère à la blessure, alors que la relation entre l'accident et la lésion n'est pas prouvée :
Mais attendu que l'article 1er, 4° alinéa, du dahir du 25 juin 1927 dispose qu' «est considéré comme accident du travail à moins que l'employeur ou l'assureur ne rapporte la preuve contraire, l'accident quelle qu'en ait été la cause survenu par le fait ou à l'occasion du travail »;
Qu'en la présente espèce l'existence d'une cataracte à l'oil droit de Omar ben Allal a été constatée quelques heures après l'accident, que l'expert commis par le juge de paix n'ayant pu se prononcer formellement sur l'origine pathologique de cette lésion, la Cour l'appel a pu estimer que la preuve n'était par rapportée que la cataracte eût existé antérieurement à l'accident ou que son apparition se rattachât à une cause étrangère à la blessure;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué, dûment, motivé, n'a pas violé les textes visés au pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Premier Président : M. Hamiani.__Rapporteur : M. Seghrouchni.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : Me. Bayssière.
Observations
V. supra note I sous l'arrêt n°8.
Les dispositions de l'art. 1er Dh. 25 juin 1927 visées par l'arrêt rapporté sont désormais incluses dans l'art. 3 dudit dahir tel que modifié en la forme par celui du 6 fév. 1963.