5 juillet 1962
Dossier n° 8877
LA COUR SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION , en ses deux branches, prises de la violation de l'article 352 du code de procédure pénale et du défaut de motif:
Vu les articles 347 (7°) et 352 (2°) dudit Gode;
Attendu que les jugements doivent être motivés et que les défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs.
Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de paix de Ai Ah, qui avait substitué la compagnie d'assurances la Foncière Transports à Ac ben Af Ag Ad , les juges d'appel se bornent à énoncer que « le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et . une juste application de la loi », sans répondre aux conclusions régulières visées le 26 juin 1961 par le président de la juridiction, et par lesquelles la compagnie d'assurances sollicitait sa mise hors de cause, au motif notamment, que Ac « a annoncé avoir vendu son véhicule le 3 mai 1958 à Ae Ab et a demandé à La Foncière par lettre de même date de ne pas donner suite à son projet d'assurance »;
Attendu que les juges d'appel n'ont pu, sur ce point, suppléer à leur propre silence par l'adoption des motifs du premier juge, celui-ci ayant déjà laissé sans réponse les conclusions tendant aux mêmes fins dont la compagnie d'assurances La Foncière-transports l'avait saisi préalablement à l'audience du 4 mai 1959;
D'où il suit qu'étant entaché d'un défaut de réponse à conclusions, le jugement d'appel attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties au présent pourvoi le jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 3 juillet1961, mais seulement en celle de ses dispositions déclarant la compagnie d'assurances la Foncière-Transports substituée à Benjemma ben Af Ag Ad.
Présidnt: M.Deltel. - Rapoorteur: M. carterer. - Avocat général: M. Aa. - avocats: MM.Lafuente, Walch.Cagnoli.
Observations
v.la note sous l'arrêt n°1012 du 25 janv.1962.