108-62/63 19 février 1963 9273
Perez-Sala Ac c/Olid Ab Af.f.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un jugement du tribunal régional de Tanger du 26 septembre 1961.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE DEFENDEUR :
Vu l'article 240, alinéa 3, du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la procédure civile;
Attendu que dame Ac Aa Ae ayant assigné son employeur, Af Ad Ab, en paiement de rappel de salaires et d'une indemnité pour brusque congédiement, reproche à la décision confirmative attaquée d'avoir omis d'examiner le chef de demande relatif aux salaires;
Mais attendu que le dahir du 28 ramadan 1376 (29 avril 1957) portant institution des tribunaux du travail a rendu applicable devant ces tribunaux la procédure civile instituée en vertu du dahir du 12 août 1913;
Qu'aux termes de l'article 240, alinéa 3, de ce dahir, les jugements ou arrêts qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués soit par la voie d'opposition soit par la voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation s'il a été, comme en l'espèce, omis de statuer sur un chef de demande;
D'où il suit que le pourvoi en cassation n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi non recevable.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Seghrouchni.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Palma. Fuentes.
Observations
I et II.-Sur le domaine respectif du pourvoi en cassation et du recours en rétractation, v. T. I, notes III et IV sous l'arrêt n°67, p. 123.
L'omission de statuer était en l'espèce le résultat d'un oubli des juges d'appel et non la conséquence d'une erreur de droit; le grief ne pouvait donc être sanctionné que par la voie de la rétractation et le moyen de cassation était irrecevable. Comme il s'agissait d'un moyen unique, la Cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi lui-même; mais il eût été plus logique de constater l'irrecevabilité du moyen, ce qui eût entraîné le rejet du pourvoi.
II.-Il résulte des dispositions des art. 32 et 56 Dh. 29 avr. 1957 portant institution de tribunaux
du travail, que, sauf dispositions particulières dudit dahir, la procédure applicable devant ces juridictions et devant le tribunal régional statuant sur appel de leurs décisions, est celle prévue par le C. proc. civ. pour les affaires portées devant les tribunaux de paix; dans le silence de ce dahir à l'égard du recours en rétractation, les dispositions de l'art. 240 C. proc. civ. qui instituent et réglementent ce recours doivent donc recevoir application devant les juridictions du travail.