Rejet du pourvoi formé par Mohamed ben M'Barek contre un jugement rendu le 9 juillet 1962 par le tribunal de première instance de Al qui a fixé à 16 900 dirhams le montant de l'indemnité qui lui était due par Ac Ak, dont Ag Ab, substitué par la compagnie Générale d'Assurances, a été déclaré civilement responsable.
7 mars 1963
Dossier n°11448
La Cour,
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SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN , prise de la contradiction de motifs en ce que les juges d'appel se sont livrés à une évaluation du préjudice subi par la partie civile sans tenir compte de ce qu'une expertise avait été ordonnée sur ce point par le premier juge, alors qu'ayant adopté la décision qui l'ordonnait, ils étaient tenus, s'ils estimaient cette expertise insuffisante, d'en ordonner une nouvelle :
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction.;. que les juges d'appel, s'ils estiment posséder des éléments d'appréciation suffisants, ne sont nullement tenus de recourir à une expertise que le premier juge avait estimé nécessaire.;.
Attendu en conséquence que le tribunal de première instance de Al, juge d'appel qui
n'a d'ailleurs jamais déclaré adopter les motifs de la décision du premier juge ayant ordonné l'expertise, a pu sans contradiction procéder à l'évaluation du préjudice subi par la victime sans recourir à une mesure d'expertise.;.
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté en sa seconde branche.;.
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PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président : M : Deltel _ Rapporteur : M. Aa. :_ Avocat général: M.Ruolt _ Avocats : MM. Aj Ah, Bernaudat.
Observations
Sauf dans les cas où l'expertise est déclarée obligatoire par une disposition légale, les juges du fond apprécient souverainement la nécessité ou l'opportunité d'ordonner cette mesure d'instruction et leur appréciation à cet égard échappe en principe au contrôle de la juridiction de cassation (Rép.pr. civ, V° Expertise, par Af Ae, nos 43 s, Rép.Crim v° Expertise, par Ai Ad, n°2, Nouv.Rép, v° Expertise, nos 10 et 106.;. Morel, n°502.;. Cuche et Vincent n°542.;. crim.7 juin 1915, B.C86.;. 23 oct.1931, B.C236.;. 14 avr.1934 D.II.1934.286.;.7 juin 1934 B.C 109.;. 11 janv 1935, D.H. 1935.181.;. Soc. 24 mars 1950, D. 1950, D. 1950. 398.;. 23 janv 1953, Bull cass.1953IV, N° 73, P.55, CIV.12 Juin, 1954, BULL.CASS.1954.IIn°215, p.149.;. Soc.4 mars1955, Bull.cass.
1955.IV.N°211.;. p.156.;. Com. 20 juin 1960, Bull. cass.1960.III, n°242, p. 223). II est notamment loisible aux juges d'appel de renoncer à la mesure d'instruction ordonnée en première instance s'ils s'estiment suffisamment renseignés (Soc.21 oct.1955 Bull.cass.1955.IV, n°749, p 560).
Mais lorsqu'ils croient devoir motiver spécialement leur jugement accordant ou refusant une expertise, les juges du fond ne peuvent le fonder sur une motivation manifestement impropre à le justifier, car ils révèlent ainsi le vice de leur raisonnement. La décision encourt dans ce cas la censure de la Cour suprême (V. les arrêts n°1749 du 17 déc.1964 et 1944 du 23 déc.1955, Comp l'arrêt n°447 du 26 nov.1959, Rec.Crim.t.1.135 et la note, et en matière d'évaluation de dommages-intérêts, les arrêts n°1479 du 7 nov.1963 et 1542 du 16 janv.1964, publiés dans ce volume.;. V.également : Rép.pr.civ, v° Expertise par Af Ae, n°249 et les références).