143-62/63 26 mars 1963 11 334
Ac Aa c/Acquiviva Yvonne.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 juin 1962.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu que l'arrêt attaqué (Rabat 22 juin 1962), statuant en vertu du dahir du 5 mai 1928, ayant déclaré admissible le congé donné le 23 octobre 1961 pour fin novembre 1961 à dame Platel par dame Ad propriétaire de la villa qu'elle occupait, le pourvoi soutient que la Cour d'appel n'a pu statuer ainsi qu'au prix d'une dénaturation des faits de la cause;
Mais attendu que le moyen, qui ne prétend pas à la dénaturation de documents soumis à l'appréciation des juges, se fonde sur une cause n'entrant pas dans le cadre de celles prévues par l'article 13 du dahir relatif à la Cour suprême et est par suite irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur Mme Houel.__Avocat général : M. Bocquet.__Avocats : MM. Ailhaud, Sabas.
Observations
Dans le même sens, notamment, arrêt 161-62/63 du 17 avr. 1963.
Le rôle de la Cour suprême consiste à vérifier si la loi a été correctement appliquée aux faits tels qu'ils ont été constatés par les juges. Tout moyen de cassation tendant à remettre en discussion les constatations des juges à cet égard est donc irrecevable.
Il n'en est autrement que lorsque le demandeur au pourvoi invoque la dénaturation d'un document clair et précis ayant servi de base à la décision des juges (v. sur ce point la préface de M. Ab dans le Rec. des arrêts de la Ch. Crim. De la Cour suprême, T. IV).