282-63/64 23 juin 1964 13 420
Héritiers de Aa Ab Ac c/Messaoud ben Ac et autres
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 19 janvier 1963.
La Cour ,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Vu les articles 37 et 45 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la juridiction saisie d'une opposition à une réquisition d'immatriculation doit statuer sur l'existence, la nature, la consistance et l'étendue des droits prétendus par l'opposant, sans pouvoir statuer sur les droits du requérant dont l'appréciation relève de la compétence du conservateur de la propriété foncière; qu'ainsi l'opposant demandeur à l'instance ouverte par son opposition doit rapporter la preuve des droits qu'il revendique;
Attendu que, selon la procédure et l'arrêt confirmatif attaqué dans ses dispositions qui intéressent le pourvoi, Ac a fait opposition à une réquisition d'immatriculation n°3464Z déposée par son fils Aa Ab Ac;
Or attendu que, pour accueillir cette opposition, l'arrêt statuant par motifs propres et par ceux
des premiers juges, énonce d'abord à tort que l'opposant étant le père du requérant n'avait pas à prouver l'origine des terres détenues par son fils et que la preuve de l'origine de la propriété était à la charge de ce dernier; qu'examinant ensuite les prétentions du requérant, il relève que la preuve des droits du requérant ne résultait ni des actes produits, ni des témoignages recueillis, ni de la possession équivoque qui n'avait pas été exercée animo domini;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et sans rechercher, sinon par la mention dépourvue de toute précision que l'opposant avait déposé à la conservation foncière «une trentaine d'actes desquels il résultait que la plupart des parcelles dénommées sur la réquisition lui appartenaient », si l'opposant avait lui-même rapporté la preuve dont le fardeau lui incombait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Morère.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : Me Ayoub.b.
Observations
Bien que la charge de la preuve incombe à l'opposant, il n'est pas interdit au juge d'examiner les droits du requérant pour les comparer avec ceux du demandeur (v. T. I, arrêt n°64, p. 118, note I, et arrêt n°110, p. 201). Mais il ne saurait faire droit à une opposition au seul motif que les droits du requérant ne sontpas établis.
En l'espèce les juges d'appel avaient cru pouvoir conforter ce motif en ajoutant que l'opposant avait «déposé à la conservation foncière une trentaine d'actes desquels il résultait que la plupart des parcelles objet de la réquisition lui appartenaient »; cette énonciation dépourvue de précision ne pouvait suffire à justifier leur décision.