2 juillet 1964
Dossier n0 16317
Président : M. A: M. Mendizabal.-A vocat général : M. Ruolt.-Avocats : MM. Hazan, Lorrain.
Observations
I.-Sur le premier point.-L'effet dévolutif de l'appel est limité d'une part par la qualité de l'appelant, d'autre part par les termes de l'acte d'appel lorsque celui-ci précise celles des dispositions de la décision contre lesquelles il est dirigé (V. les références citées dans la note (II) sous l'arrêt n°1317 du 7 févr. 1963).
Aux termes de l'art. 409, al. 2, C. proc. pén. : « L'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant ».
Ainsi, en l'absence d'appel de la partie civile, la juridiction d'appel ne peut modifier à l'avantage de cette dernière la décision frappée d'appel, ni en augmentant l'indemnité provisionnelle à elle allouée par le premier juge (Arrêt n0 632 du 5 mai 1960, Rec. Crim. t. 1270) ni en majorant l'évaluation que ce magistrat avait faite du préjudice subi par la partie civile (Arrêts n os
767 du 1er déc. 1960, Rec. Crim. t. 2.94 et la note; 1171 du 14 juin 1962, Rec. Crim. t. 3. 273), même lorsque cette majoration ne modifie pas, en raison du partage de responsabilité que les juges d'appel ordonnent, le chiffre des dommages-intérêts mais exonère la partie civile de sa responsabilité partielle (Arrêt nn°767 précité).
II.-Sur le deuxième point.-La demande de la partie civile non appelante, tendant à obtenir de la juridiction d'appel, au détriment du prévenu et du civilement responsable appelants, les intérêts d'une créance délictuelle non demandés au premier juge, se trouvait donc irrecevable.
Elle ne pouvait en conséquence, faute d'intérêt, puisque sa demande n'était pas susceptible d'être accueillie, se prévaloir devant la Cour suprême de ce que les juges d'appel avaient omis d'y répondre.