301-63/64 7 juillet 1964 10 910
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Benatar, Cagnoli.
Observations
Aux termes de l'art. 24, al. 2, de la loi français du 7 mars 1925 rendue applicable au Maroc
par Dh. 1er sept. 1926, les gérants d'une société à responsabilité limitée «ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société en toutes circonstances» et «toute limitation contractuelle» de ces pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers ». Cette disposition a pour but de permettre à ces derniers de traiter en toute sécurité avec le gérant sans avoir à se préoccuper de l'étendue de ses pouvoirs telle que les statuts la déterminent. Mais elle ne saurait dispenser les tiers de se renseigner sur l'objet social. Il en résulte que les conventions contractées par le gérant au nom de la société n'engagent pas celle-ci lorsqu'elles sortent des limites de cet objet et ont pour effet de le compromettre : ainsi, un gérant peut valablement céder le bail du local dans lequel la société exploite son commerce, pourvu qu'elle puisse poursuivre son activité dans d'autres villes de France et même à l'étranger (Civ. 13 nov. 1957, D. 1958.269); mais le gérant qui a reçu à titre personnel un prêt important, en échange de traites par lui acceptées au nom de la société, n'a pu engager celle-ci dès lors que le prêteur n'ignorait pas le caractère abusif des obligations ainsi contractées (Civ. III, 9 oct. 1961, B. 348).
V. sur ces questions Rép. com. V° Société à responsabilité limitée, par Ab Aa, n. 352 et
s.).