302-63/64 7 juillet 1964 11 535
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Voelckel.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Benchetrit, Sabas.
Observations
La règle selon laquelle les juges du second degré ne peuvent statuer que sur les dispositions de la décision qui sont frappées d'appel et ne peuvent modifier celles-ci au désavantage de l'appelant est prévue expressément par le C. proc. pén. (art. 409 et 410), mais elle ne figure ni dans le C. proc. civ. marocain, ni d'ailleurs dans le C. proc. civ. français. Toutefois, résultant des principes généraux du droit, elle ne s'en impose pas moins de façon absolue aux juges civils (V. notamment : Civ. 2 avr. 1930, D.H. 1930.316; Civ. II, 13 fév. 1963, B. 140; Civ. IV, 16 oct. 1963, B. 696; Civ. 18 juin 1964, J.C.P. 1964.II.13811, note J.R.).
Bien entendu lorsque, fut-ce par simples conclusions, l'intimé a relevé appel incident, les juges du second degré disposent d'un entier pouvoir d'appréciation à l'égard des chefs de la décision entreprise qui se trouvent critiqués à la fois par les deux parties et ils peuvent les modifier librement à l'avantage de l'une ou de l'autre (v. notamment : Civ. I, 16 oct. 1963, B. 441; Civ. II, 30 janv. 1963, B. 98).
Enfin, par exception à la règle susvisée la juridiction du second degré peut, en cas d'évocation, connaître de l'entier litige et statuer au fond avec les mêmes pouvoirs que les premiers juges (sur les conditions et les effets de l'évocation v. T. I, arrêt n°93, p. 172 et la note).