258-63/64 9 juin 1964 11 236 et 11 247
Compagnie d'assurances «L'Europe» et Aa Ac c/Société Marocaine d'Equipement Industriel et Agricole Sovac-Maroc.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 24 février 1962.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN :
Attendu qu'il résulte de ces procédures et des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 24 février 1962) que la Société Marocaine d'Equipement Industriel Agricole (SOVAC Maroc) a consenti à Ab ben Ali un prêt pour l'acquisition d'un véhicule automobile après avoir reçu de l'agent de la compagnie d'assurances «L'Europe» Meknès l'affirmation, par lettre du 16 juillet 1954, que Ab avait souscrit une assurance couvrant ses risques jusqu'au 15 janvier 1955, dont il avait payé la prime;
Que des dégâts ayant été accidentellement causés au véhicule le 30 août 1954, il se révéla alors que cette prime n'avait pas été payée;
Que la SOVAC n'ayant pu percevoir que 80 234 francs sur le prix de la vente de la voiture, a assigné la compagnie d'assurances et son agent sur la base de l'article 78 du Code des obligations et contrats en réparation du dommage qu'elle avait ainsi subi par leur faute et qu'elle évaluait au montant de la partie du prêt non remboursée;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt déféré d'avoir retenu la faute de la compagnie «L'Europe» au motif que son agent local «avait délivré une attestation d'assurance alors que le document émanant de Gayraud constituait une note de couverture à caractère provisoire et qu'il était justement stipulé que la police devait être signée ultérieurement »;
Mais attendu que la Cour d'appel qui n'avait pas, sur le plan contractuel, à se prononcer sur la nature et la portée de ce document dans les rapports pouvant exister entre la compagnie d'assurances et Ab, a pu en revanche décider, sur le plan quasi-délictuel, que ladite compagnie avait, en délivrant à la SOVAC Maroc une attestation non conforme à la réalité et sans laquelle cette société n'aurait pas accordé le prêt, commis une faute dont elle devait réparation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
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PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Morère.__Avocat général : M. Neigel.__Avocats : MM. Bayssière, Tramini, de Traversay.
Observations
Sur l'application des mêmes principes généraux dans des espèces voisines, v. supra arrêt n°34, note III et arrêt n°78.