Rejet du pourvoi formé par Aa Ad contre un arrêt rendu le 14 janvier 1964 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance et émission de chèque sans provision, ainsi qu'à payer la somme de 1893 dirhams à la Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque.
9 juillet 1964
Dossier n0 16129
La Cour,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, relatif à la condamnation du chef d'émission de chèque sans provision:
Attendu que ce moyen, non mis en forme, paraît faire grief à la décision attaquée d'avoir condamné le demandeur pour émission de chèque sans provision, alors que le chèque n'aurait pas été émis de mauvaise foi et que le compte du prévenu présenterait actuellement un solde créditeur supérieur au montant du chèque;
Attendu, d'une part, que la mauvaise foi, élément constitutif du délit d'émission de chèque sans provision, consiste dans la connaissance qu'a le tireur, au moment de l'émission, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision;
Qu'en constatant que « le prévenu a reconnu à l'instruction et devant la Cour qu'à la date de l'émission d'un chèque de 500 dirhams le 15 janvier 1961, son compte était insuffisamment provisionné (51 dirhams), ainsi que cela résulte du relevé du dossier », l'arrêt a légalement justifié sa décision;
Attendu, d'autre part, que le délit d'émission de chèque sans provision étant consommé dès la remise du titre à son bénéficiaire, les circonstances postérieures à cette émission demeurent sans influence sur la culpabilité du tireur;
D'où il suit que le moyen, partiellement irrecevable en ce qu'il repose sur une argumentation de fait non soumise au contrôle de la Cour suprême, doit pour le surplus être déclaré mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa BAdA, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 14 janvier 1964.
Président : M. Deltel.-Rapporteur : M. Carteret.-Avocat général : M.Ruolt.-Avocat : Me Meylan.n.
Observations
I.-Sur le premier point.-La mauvaise foi consiste, en matière d'émission de chèque sans provision, dans la simple connaissance qu'a ou devait avoir le tireur, au moment de l'émission, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision (Crim. 21 févr. 1929, D.P. 1930.1.23; 6 juil juil. 1929, Rec. t. 5.325; 27 avr. 1934, Gaz. Pal. 1934.2.63; 15 juin 1934, Gaz. Pal. 1934.2.456; 6 juil. 1939, D.H. 1939.480; Arrêts nos 286 du 30 avr. 1959, 334 du 25 juin 1959, non publiés; 772 du 8 déc. 1960, Rec. Crim.t. 2. 112; 1001 du 18 janv. 1962, Rec. Crim. t. 3.95; Rép. Crim, V° Chèque, par Ab Ac, nos 37 s.).
I.-Sur le deuxième point.-V, dans le même sens que l'arrêt ci-dessus rapporté, l'arrêt n°852 du 6 avr. 1961, Rec. Crim. t. 2.208 et la note (I).