309-63/64 15 juillet 1964 13 996
Ahmed ben Ali et Ae
c/Abdellah ben Ag Af et Compagnie Aa Ac d'Assurances.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 11 novembre 1962.
La Cour ,
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Vu l'article 88 du dahir des obligations et contrats;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que le jeune Ad Ab Ag ayant été heurté et tué par un camion appartenant à Ah Ab Ag Af, son père a assigné ce dernier ainsi que la Compagnie Aa Ac d'Assurances sur la base de l'article 88 du dahir des obligations et contrats en réparation du dommage qu'il avait subi de ce fait;
Attendu que pour rejeter la demande, la Cour d'appel, après avoir relevé l'imprudence commise par la victime en s'approchant du bord du trottoir, énonce que la décision de relaxe dont avait bénéficié le conducteur du camion impliquait nécessairement qu'aucune faute même légère ne pouvait être retenue contre lui;
Or attendu qu'il ne découle pas de tels motifs, qui se réfèrent à la seule absence de faute, que le gardien de la chose cause du dommage avait en outre rapporté la preuve, qui lui incombait pour être exonéré de la présomption de responsabilité mise à sa charge par l'article susvisé, qu'il avait fait tout ce qui était nécessaire pour empêcher le dommage;
En quoi l'arrêt manque de base légale;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : M. Bourcelin.__Rapporteur : M. Ammor.__Avocat général : M. Guillot.__Avocats : MM. Lorrain, Ailhaud.
Observations
V. T. I notes III et IV sous l'arrêt n°75, p. 136, et supra note III sous l'arrêt n°65.