16 juillet 1964
Dossiers nos 16784, 16785 et 16786
Président : M. A : M. Martin.-Avocat général : M. B vocats : Me George Lévy, Perez.
Observations
Le partage de responsabilité est étranger à l'action publique et ne peut être opéré que dans le cadre de l'action civile (Arrêt n0 1601 du 26 mars 1964).
Les juges répressifs qui condamnent le prévenu et statuent sur une constitution de partie civile
ne peuvent rechercher Si la victime a commis une faute qu'à la condition d'avoir été saisis de ce moyen de défense par le prévenu, son civilement responsable ou son assureur.